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XI.
sur lesquels il a dro’t, en exécution des Ordonnances des Juges des Eaux & Forêts •il est austì libre aux Particuliers de les employer pour la dimensuration de leurs PrezTerres , Pois & autres fonds , soit volontairement, ou par autorité de Justice.
Us font appeliez dans le Droit Romain Menfores , L. i , st. Si menfor falsum modumdixerit, comme aussi Machinant , L. u/r. st', eod. parte qu ils meluroient les Champs ,& se iérvoient de petits instrumens dont ils usent encore.
Leurs fondions croient considérables chez les Romains , ils font appeliez Arbitres ,L. 7 , st'. ïinum regunâorum , leurs emplois n’ctoient pas vils. La L. i , ft'. Si menforfalsum modum dixerit , nomme honoraire & non pas salaire , la rétribution qu’on leurdonne, & on ne les considérois pas comme des Ouvriers qu’on paye de leurs peines;Non crediderunt veteres locationem £> conduBionem effe int.r talem perfonam fed magiseperarn benefeii loco prceberi , ír id quod datur ei ad remunerandum dan , & indè honora-rium appellan. La raison est que les Romains consideroient plus en ces Officiers letravail d’tsprit qu ils avoient employé i apprendre la Géométrie , que celui du corps dontils se servent pour mesurer , & que leur rapport saisoit soi en Justice ; mais en France,
le Roi ,. ou pour d autres Parties , néanmoins on leur taxe à présent six livrespar jour.
Plus récemment on leur taxe dix livres fur de nouveaux Edits de création qui leur attri-buent cette somme. - v
Leur devoir est renfermé dans huit articles , rapportez fur ce titre, fur lesquels onobserve seulement que la Caution que les Arpenteurs sont obligez de donner , doit ctreexaminée par le Procureur du Roi, s’il y échet : car si elle n’étoit pas apparammentsolvable, & qu’il ne l’éút pas contredite, il en í'eroit responsable , parce qu il est chargéde procurer au Roi ses furetez ; on observe que les Arpenteurs doivent exactementremplir leurs devoirs, & que la conservation des Forêts du Roi dépend beaucoup de leurexactitude ; c’est pourquoi quand ils ont manqué à ce qui leur est prescrit ils doivent ctrecondamnez aux peines portées par les articles 7 & 8.
Article premier.
Sera par nous choisi & commis un Arpenteur , homme?d’expérience ôt de probité reconnue , en chacun Départe-ment , pour être à la fuite du Grand Maître , pendant qu’ilfera ses visites, adjudications & réformations, & par ses or-dres faire tous les arpentages , mesures & recollemens ordi-naires ou de réformation ; & deux autres en chacun Bailliageou Maîtrise.
I L est aisé de juger par cet article , que c’étoit du nombre des Arpenteursqui étoient établis en coniéquence des Edits de j yy-j. & iy7J, qu’il endevoit être choisi & commis dans chaque Département un, pour être à lafuite du Grand Maître, & deux pour chaque Maîtrise ; depuis ils ont étésupprimez par Edit donné au mois de Décembre 1690 , & les fonctionsen ont été réunies aux Charges d'Experts-Jurcz créez par Edits des mois de
May & Juillet 1690.