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Tome I.
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OL8 Arpenteurs. l

Sc des Jugemens qui pourroient être rendus cn conséquence, dépens, dom-mages & intérêts des Parties , & de trois mille livres d’amende contrechacun des contrevenans. Enjoignons pareillement à tous Maires , Eche-vins, Consuls , Capitouls , Jurats , Syndics, Collecteurs, & à tous autresqu’il appartiendra , de tenir la main à ce que lesdits Experts-Priseurs ScArpenteurs-Jurez & Greffiers- de l’Ecritoire jouissent des exemptions à euxattribuées par le présent Edit , sans souffrir qu’ils y soient troublez ni in-quiétez sous quelque prétexte que ce puisse être. Et afin de donner à nosSujets , ausquels ces Offices peuvent convenir , la facilité Remprunter lessommes ausquelles lesdits Offices auront été taxez par les rôles qui en fe-ront arrêtez en notre Conseil : Voulons pareillement que ceux qui prête-ront leurs deniers pour cet effet, ayent privilège spécial sur lesdits Offices,Sc qu'il en soit fait mention dans les quittances qui leur seront délivrées parle Trésorier de nos revenus casuels, Sc que fur lesdites quittances 3 c fur cellesdu droit de marc d’or, il leur soit expédié des provisions en notre grandeChancellerie , fur lesquelles lesdits Experts-Priseurs 6c Arpenteurs-Jurezcréez par lesdits Edits des mois de May & Juillet derniers , & par le pré-sent , seront reçus par les Baillifs , Sénéchaux ou autres nos Juges qu’il ap-partiendra ; les frais desquelles réceptions nous avons reglez Sc fixez dansles Villes où il y a Parlement, Chambre des Comptes , Cour des Aydes ,ou Bureau des Finances , à trente livres ; en celle» où il y a Présidial à vingtlivres , Sc à dix livre* dans les autres pour tous droits généralement quel-conques ; leur faisons défenses d’en exiger de plus grands , à peine de con-cussion. Si donnons en mandement à nos amez & seaux Conseillers lesGens tenans nos Cours de Parlement Sc des Aydes à Paris, que le présentEdit ils ayent à faire registrer , & le contenu en icelui exécuter de point enpoint selon sa forme 6c teneur, cessant Sc faisant cesser tous troubles 6c em-pêchemens au contraire, nonobstant tous Edits, Déclarations , Ordon-nances, Réglemens, Arrêts, 6c autres choses à ce contraires, ausquellesnous avons dérogé 6c dérogeons par notredit présent Edit, aux copies du-quel dûment collationnées par l’un de nos amez Sc seaux Conseillers Sc Sé-cretaires , voulons que foi soit ajoutée comme à l’original : Car tel estnotre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme 5 c stable à toujours, nous yavons fait mettre notre fcel. Donné à Versailles au mois de Décembre ,l’an de grâce mil six cent quatre-vingt-dix, Sc de notre régné le quarante-huitiéme. Signé , LOUIS, Et plus bas, Par le Roi, Phh l y peau x.Visa ,Boucherat: Et scellé du grand Sceau de cire verte.

Reg if}ré à Paris en Parlement le douze Décembre mil six cent quatre-vingt*dix. Signé -, D u T / l l e t.

Le Conseil duRoi ayant depuis reconnu qqe la réunion des fonctions d’Ar-penteurs-Prifeurs à celles des Jurez-Experts, étoit contraire au bien de la Jus-tice, par Edit donné au mois de May 1702, créa de nouveau des Offices d’Ar-penteurs-Prìleurs dans toutes les Villes 6c endroits du Royaume , à raison detrois livres par vacation dans les lieux de leur résidence . 5 c de cinq livreshors des lieux de leur résidence , 6c ordonna que ceux qui seroient pourvusdesdits Offices dans les Villes 6c Bourgs pourroient faire les fonctions deNotaires Royaux. N N n n ij