Des 'Assises. 671
Chaumont du 24 Mars 1600 , Arrêt de Regîement de la Chambre de réíor-xnation de Normandie du 6 Septembre suivant, & à l’article 8 de l’Arrêt deKeglement du .Conseil Privé du Roi, rendu entre le Grand Maître de Lan-guedoc & le Maître particulier de Toulouse, du 18 Juillet i6oz.
Aux jours & lieux publics accoutumez,. Cela se doit entendre du lieu où setient ordinairement la Jurisiiiction de la Maîtrise ; mais lorsque le ressort estd’une gnmde étendue, à sexemple de ce que pratiquent Mrs. les Officiersde la Maîtrise particuiiere de Pans , Sc suivant ce qui est porté par Part. 107de la réformation generale faite par M. de Barillond’Amoncourt pour laditeMaîtrise, du premier May 1660, qui étoit sancien Siège des Maîtres desTaux ò: Foièts , avant rétablissement des Grands Maîtres, & la premiere• Maîtrise du Royaume, Primus inter pares , ôc dons les Officiers font très-versez dans les matières d’Faux & Forêts , ils vont tenir leurs Assises dans-six Grurks de leur ressort, dans les Auditoires des Juridictions des lieux où.font établies lesditesGruries , en differens jours, qui commencent le Lundyd’aprèsla Quasimodo; ils tiennent encore les Assises deux fois satinée dansleur Siège à Paris , le premier Samedy d’après Pâques, & le premier Samedyd’après la S. Remy.
Ou feront tenus d'assis er tous les Officiers des Maîtrises , Gruries & Grairies.Cela est conforme aux Ordonnances de 1346, art. 16; Septembre 1402,art. 60 ; Mars iyiy, art. 77 , Sc à l’Arrêt de la Cour de Parlement de Rouendu 20 Novembre 1 628, tous les Officiers y doivent comparoître , tant ceuxdu Roi, que des Justices des Seigneurs Picclefiastiques & Communautez, pourrépondre du fait Sc administration de leurs Charges, soit en cas d’obmissionou contravention aux Ordonnances & Reglemens ; Sc conformément à l’art-108 de la réformation de la Maît;rile de Paris, tous Usagers doivent com-paroître par leur; Marguilliers Sc Syndics , pour entendre la lecture des Or-donnances & Reglemens en ce qui les concerne , pour y présenter une nou-velle déclaration des Habitans usagers, & par qui les maisons usageres fontpossédées , les changemens qui leront arrivez depuis la derniere Assise, quidoit être certifiée & signée par les Curez, Officiers & principaux Habitansdes lieux , comme aussi pour y présenter la déclaration des bestiaux quechaque Habitant possede , & pour nommer leur Pâtre , & faute d’y compa-roître ils sont réajournez & poursuivis jufqu’à ce qu’ilsayent satisfait.
Après la lecture faite des Ordonnances, les Gruyers doivent être enquispar serment solemnel & public , s’ils ont fait toutes les quinzaines la visitedes Bois dépendans de leurs Gruries, s’ils ont rapporté fidellement les Pro-cès-verbaux , & tout ce qu’ils ont trouvé avoir été commis en leurs Chargescontre les Ordonnances.
II leur est ordonné par l’article 67 de l’Ordonnance de Mars 1 y 1 f , de pré-senter aufdites Assises un état de toutes les ventes Sc délivrances qui aurontété faites dans les Forêts qui font fous leurs gardes, comment, à qui, <Scpar quel commandement les bois auront été livrez, dans quel lieu, dansquelle masson Sc terre d’u'ager ils auront été portez Sc usez. ne devant per-mettre ni souffrir que ceux ausquels il aura été fait don de bois , en puissentdonner , vendre ou échanger , ou convertir à autre usage que celui auquel illeur est fait, sur peine d’amende arbitraire & de privation de service,