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Tome I.
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Des Assises. 67 z

lesdites Forêts aucun Officier ni Gardes qui font pour lors occupez à rencreraison de leurs Charges à leurs Supérieurs, voilà pourquoi cet article c a dé-fend l’entrée fur peine d’amende , Sc que ceux qu> y commettent quelque dé-lit, doivent être punis comme voleurs, par l’infraction faite à la clôturedefdûes Forêts.

^Pendant les Assises les Usagers ni les Marchands Ventiers ne peuvent entrer dansles Bois pour y prendre leurs usages , ni les Marchands pour enlever ou exploiter ceuxqui leur appartiennent, comme il a été remarqué fur l’article 6 au titre des Huissiers ; &s’ilsy entrent ils seront punis comme voleurs à la forme de cet article.

Article IV.

Notre Procureur fermera ses plaintes contre ceux qui aurontcommis fautes, fur lesquelles fera fait droit le plus prompte-ment que faire fe pourra , Parties ouïes ou dûement appellées.

F Ormera ses plaintes. II y a eu des Procureurs du Roi qui fous ce prétexte auf eu de ne faire assigner que ceux qui avoient commis véritablement quel-que délit ou contravention à l’Ordonnance, y faifoient assigner tous lesParticuliers usagers, même des Villages entiers, comme aussi les Commu-nautez tant Ecclésiastiques que Séculières, & indifféremment tous les Arti-sans u fans de bois au fait de leur métier , Chasseurs, Meuniers, Pêcheurs,Faneurs , Megissiers , Teinturiers & autres leurs Justiciables qui font sujetsà la Police des Eaux & Forêts ; que par une coutume blâmable quelquesMaîtres particuliers ou leurs Lieutenans condamnoient à l’amende pour avoirété feulement défaillans ausdites Assises , soit qu’ils eusient malverfé ou non ,& d’autres qui par vexation les taxoient à une certaine somme , moyennantlaquelle ils leur permetteient de malverser dans leurs métiers , comme de teniratteliers défendus aux reins des Forêts, aux Paysans de chasser, aux Meu-niers de contrevenir aux Ordonnances, Sc aux Pêcheurs d’ufer d’engins 8 cfilets défendus; fur quoi il fut rendu un Jugement au Siège de la Table deMarbre du Palais à Paris, le 11 Juillet i/yz , contre le Maître particulier deCrecy , par lequel il fut condamné en quatre cens livres d’amende, & sus-pendu pour un an de sa Charge.

Depuis par Règlement général dudit Siège du q. Septembre 1601, art. 14,& Arrêt du Conseil d’Etat du 9 Janvier 1683. il a été défendu aux Procu-reurs du Roi des Maîtrises de faire assigner qui que ce soit aux Assises, quefur les rapports des Sergens & Gardes, bien causez & libellez, des délits ,abus 6c malversations commises, soit dans les Eaux Sc Forêts de Sa Majesté ,ou dans ceux des Particuliers & Communautez, avec défenses aux Maîtresparticuliers ou leurs Lieutenans de rendre des Sentences contre les ParticuliersSc Communautez, pour avoir été feulement défaillans aux Assises, à peinecontre chacun defdits Officiers de deux mille livres d’amende, ÔC d’inter-diction.

Tome L

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