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Tome I.
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678 Titre XII.

livré; ce qui est conforme au Reglement de la Table de Marbre de Paris del’an 1787 , par lequel il est ordonné aux Ouricrs & Maîtres des fours .fourneaux à fer , chaux , thuile , potterie & verrerie, de comparoir de moisen mois pardevant les Maîtres particuliers pour déclarer où ils ont pris lebois qu’ils ont employé.

î Comme on peut y porter des plaintes contre les Marchands, il étoìt juste de leurpermettre d’y porter les leurs quand ils en ont à faire , & celles qui font expliquée»par l’artícle précédent demandent une prompte réparation.

Article XI. .

De’fendons aux Officiers qui tiendront les Assises ; de setaxer, prendre ni recevoir aucune chose en argent, présens ouéquivalent, fous prétexte d’épices & signature des Jugemensqu’ils y rendront * vacations ni autrement, en quelque forteque ce soit, sur peine de concussion,

C E T article est conforme à l’Ordonnance du Roi Charles VIII. de l’an1487, par laquelle il est défendu aux Officiers des Maîtrises de prendreaucune choie lors des Alîìses , parce que toutes les affaires qui s’y traitent fontsommaires , pour le bien de la Police, conservation Sc aménagement desEaux & Forêts ; c’est pourquoi il ne seroit pas juste que les Officiers fetaxassent Sc prissent la moindre choie , Sc s’ils le faisoient au- préjudice de ladéfense qui leur en est faite par cet article, il doit être procédé par le Grand-Maître contr’eux extraordinairement, comme Concussionnaires 6c Contreve-r.ans à l’Ordonnance ; mais comme ces tenues d’Assiles ne fe peuvent fairefans frais , surtout lorsque les Officiers font obligez de les aller tenir endifferens lieux de leur ressort, par Ordonnance donnée à Châtellerault aumois de Juin 1741 , article 1 p , il a été permis aux Officiers des Eaux &Forêts dc Bourbonnois de se taxer pour leurs journées, salaires & vacations,telles sommes de deniers qu’ils verroient & jugeroient en leur loyauté Sc cons-cience devoir mériter, toutes les fois qu’ils vaqueroient au fait des Eaux &Forêts, soit aux Assises ou autrement, pour le service du Roi; Sc par l’article107 de la réformation de la Maîtrise de Paris, faite par M. de Barillon , dupremier de May 1666 , il est dit que les Officiers seront payez pour tous droits6c frais de tenues desdites Affiles, de huit journées pour chacun an à prendrefur les amendes.

f C’est une raison de plus pour qu’ils ne puissent prendre aucunes épices ni vacationspour tous les Jugemens qu’ils rendent, puisqu’ils font d’ailleurs payez par les jour-nées qui leur sont attribuées.