698 Ti t. XIII. Des Tables de Marbre;
du Parlement, avec l’interêt, sinon y leroit contraint par exécution & ventede ses meubles , fans préjudice à se pourvoir pour la restitution des vacationsexigées , pour avoir connu en premiere instance des matières d’Eaux & Fo-rêts , avec fa réponse , portant que lui Sc les autres Officiers de la Table deMarbre s’étoient pourvus au Conseil pour faire rapporter l’Arrêt qui «bail-leurs ne les condamnoit point à rapporter ; s’étonnoit du procédé ridiculedu Supliant, n’ayant rien reçu de lui ni gens de fa part. Autre sommationd u 4. Mars 1704 a Pierre le Breton, Procureur des heritiers de la Damede Crosco , de rendre au Supliant cent deux livres trois fols sept deniersde dépens , avec l’interêt, nonobstant ses prétendues exceptions , l’exécu-toire & signification qui en avoit été faite les 24 & 28 May 1703 étanten son nom , & les ayant touchez suivant fa quittance , avec sa réponse con-tenant protestation de nullité > attendu que ce n’étoit point à son profit qu’é-toit la condamnation de dépens, mais à celui de fa Partie, contre laquelleil y avoit la voye de se pourvoir, ce qui obligeoit le Supliant de repré-senter que les Arrêts du Parlement portant renvoi de l’Instance à la Tablede Marbre, ayant été cassez Sc les procédures faites par les Officiers dela Table de Marbre , & dit que les Parties procéderoient en premiere ins-tance à la Maîtrise, Sa Majesté avoit désaprouvé l’entreprise de ces Officiers& le Supliant avoit eu raison de s’opposer à l’Arrêt du 9 Mars 1701 ; queles Officiers de la Table de Marbre ne peuvent se dispenser de rendre au Su-p’iant Sc autres Officiers de la Maîtrise les sommes qu’ils ont induementexigées d’eux, comme austì les sommes qu’ils ont reçues pour leurs vaca-tions, celles qu’ils avoient faites étant par usurpation sur les Charges du Su-pliant & autres Officiers de la Maîtrise, les amendes ausquelles il avoit étépersonnellement condamné au Parlement & à la Table de Marbre > Sc qu’ilavoit été contraint de payer, lui devant être restituées , les Arrêts Sc Juge-mens en vertu desquels on l’avoit contraint , ayant été cassez, n’avoit pûobtenir austì le remboursement des frais qu’il avoit faits Sc payez , quelquessommations qu’il en eût faites ; les Officiers de la Table de Marbre ayantfait réponse qu’ils s’étoient opposez à l’Arrêt du Conseil, lequel d’ailleursne les condamnoit point nommément à ces restitutions , rapportoient unexécutoire du 24 May 1703 , décerné au Parlement de Bretagne contrele Supliant, à la requête de François Josse , Tuteur onéraire de l’enfantmineur de Crosco, de cent livres dix-huit fols sept deniers, à quoi s’étoienttrouvez monter let dépens , frais Sc mises , dûs Sc adjugez par l’Arrêt du 8Novembre 1701 , signifié le même jour à la requête de Pierre le Breton lejeune, Procureur au Parlement, avec sommation de payer les cent livresdix-huit fols sept deniers, & les frais de la sommation; quittance de le Bre-ton de cent deux livres trois fols sept deniers payez par le sieur Hebert enl’acquit du Supliant, pour le contenu en l’exccutoire; copie, papier, signi-fication Sc contrôle , sauf à s’en faire rembourser , ainsi qu’il aviseroit, sanspréjudice des droits dudit le Breton, Sc un mémoire des frais faits au Parle-ment par le Supliant, jusqu’au 1 6 Novembre 1701, montans à trois censquatre-vingt-huit livres quatorze fols six deniers : A ces causes,requeroit le Supliant qu’il plut à Sa Majesté condamner les Officiers de laTable de Marbre de Rennes, à lui restituer & aux autres Officiers de la Maî-trise de Cornouaille, les vacations qu’ils avoient reçues des heritiers de la.