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Tome I.
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et Juges en dernier Ressort.’ 71}

(avoir, ou ses Sous-Fenniers, exploité dix arpans de taillis non compris enson bail , Sc sans aussi y réserver les baliveaux portez par l’Ordonnance ;ensemble à restituer les fruits, Sc aux dommages & intérêts, sauf son recoursainsi qu’il avisera , Léonard Cibot Sc Pierre Joanin ci-devant Fermiers desrentes Sc redevances de la Châtellenie de Saint Hean appartenant au Roi,solidairement en 7760 livres d’amendes, restitutions, dommages & intérêts ;fçavoir 720 liv. pour avoir coupé il y a dix ans, fans état arrêté au Conseil,au préjudice de l’article premier du titre des Assiettes Sc ventes de bois dePOrdonnance de 1669 , vingt-six arpens de taillis dans le Bois de Franc»Charet, estimé 20 liv. l’arpent, 440 liv. pour avoir coupé vingt-huit chênesde deux à trois pieds de tour, jjioliv. pour avoir déshonoré trois censfoirante baliveaux qui étoient restez fur les taillis; péo liv. pour avoir coupélors de l’uíànce du taillis, cinquante-six baliveaux estimez dix livres chacun ;1290 1 . pour avoir aussi coupé cent vingt-neuf baliveaux ; Sc 1270 liv. pouravoir encore déshonoré cent vingt-sept baliveaux : A donné acte au sieur dela Rochemacé de l’abdiction par lui faite de la fonction des Offices de Maîtreparticulier, & Capitaine des Chasses du Comté de Forêt, dont il est pourvu,ôc pour avoir par lui souffert les dégradations commises dans les Forêts duRoi, n’en avoir fait ses Procès - verbaux & visites, Sc ensuite pourvu suriceux comme il y étoit obligé suivant l’Ordonnance, Sc l’a condamné en7000 livres de restitutions, dommages, intérêts & dépens, Sc condamneencore les Religieux de Jourcay en 1200 liv. d’amende, pour avoir coupéfans permission leurs bois de futayes , ôc les avoir réduits en taillis fans ré-serve de baliveaux, avec restitutions de fruits , dépens , dommages & inté-rêts ; 3 c enjoint de se conformer à l’Ordonnance, & faire mettre le quartde leurs bois en réserve, Sc qu’encore que l’article 5 du titre des Appellationsde l’Ordonnance des Eaux Sc Forêts du mois d’Aoât 1669 , porte que lesAppellations des Grands Maîtres ne pourront être relevées ailleurs qu’auxCours de Parlemens ; néanmoins ledit François Allou, a fur Requête obtenuSentence à la Table de Marbre de Paris, le 22 Novembre audit an 1691qui le reçoit Appelant de la Sentence contre lui rendue ledit jour 2 9 Octo-bre , lui permet d’intimcr qui bon lui semblera sur ledit appel qu’il fera jugerdans trois mois ; cependant défenses de mettre ladite Sentence à exécution ,

& de faire poursuites ailleurs qu’à la Table de Marbre , à peine , Scc.lesdits Habitant de Fouillouse ont pareillement obtenu sur Requête une pa.reille Sentence à ladite Table de Marbre le 27 dudit mois de Novembre »qui les reçoit Appelans des susdites Sentences contr’eux rendues; ordonneque les Procès-verbaux Sc autres Procédures seront apportées à ladite Tablede Marbre, à ce faire le Greffier de la Maîtrise particulière de Lyon contraintpar corps; Sc que les Habitans mettront leur appel en état de juger danstrois mois > pendant lesquels défenses de mettre lesdites Sentences à exé-cution, ni faire poursuites ailleurs qu’à ladite Table de Marbre, à peine,&c. Lesdits Cibot Sc Joanin ont aussi obtenu Sentence à ladite Table de Mar-bre le 29 Décembre 169 t, qui les reçoit Appelans de celles contr’eux ren-dues par ledit sieur Grand Maître Sc Officiers de la Maîtrise de Lyon rordonne que les Parties auront Audience au premier jour pardevant lesJuges en dernier ressort de ladite Table de Marbre fur ledit appel, lequel

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