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Tome I.
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71S T it. XIII. Des Tables de Marbre;

lesdits Cibot ct Joanm ieroient tenus de mettre en état de juger dans troismois suivant l’Ordonnance . & cependant défenses de mettre ladite Sentencedu Grand Maître du 29 Octobre 1691 à exécration, ct de faire poursuitesailleurs qu’à ladite Table de Marbre, à peine, ícc. Et ledit de la Rochema-cé a obtenu une Ordonnance au même Siège de la Table de Marbre, le 18Avril 1692 , portant: Viennent les Parties, fur la Requête dudit de la Roche-macé, tendante à ce que toute la Procédure fur laquelle ladite Sentencacontre lui rendue parledit sieur Grand Maître le 9 Octobre 1691 est interve-nue » fort cassée ct annullée, & que fans y avoir égard ni aux condamnationsy portées , il soit ordonné que nouvelle visite seroit faite des Forets que le»Officiers de ladite Table , & ceux des autres Tables de Marbre, fans suivreautre réglé que leur paffion , accordent à tous les Délmquans des défensesd’exécuter les Sentences rendues ,.ct reçoivent toutes fortes d’appel pours’attirer des affaires , fans observer sb 1 s font de leur compétence ou non;en forte que les Délinquans y courent comme en leur asile, étant assurez parles exemples qu’ils voyent journellement, d’y obtenir des défenses d’exé-cuter les Jugemens rendus par les Grandes Maîtrises ct par les Officiers de*Maîtrises , ct ensuite la décharge des condamnations d’amendes ct restitu-tions y portées, ou la modération à beaucoup moins que ne vont les profitsde leurs délits ; & étant nécessaire d’y pourvoir, & empêcher la continua-tion de ces abus : Vu les pièces justificatives de ce que dessus; ct oui le rap-port du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, Conseiller ordinaire au ConseilRoyal, Contrôleur Général des Finances : Sa Majesté’ en soifConseil, a cassé , révoqué ct annullé lefdites Sentences de la Table deMarbre de Paris, des 22 ct 27 Novembre & 29 Décembre 1691 , l’Or-donnance dudit Siège mise au bas de la Requête dudit la Rochemacé le 18Avril i 692 , ct tout ce qui s’en est ensuivi, sauf ausdits Cillon , Dumas,Dupré , Moulin , & autres Habitans de la Paroisse de Fouillouse, ct ausditsAllou , Cibot, Joanin & de la Rochemacé, à se pourvoir si bon leur sem-ble, par appel au Parlement des Sentences contr’eux rendues par ledit sieurRibier, Grand Maître des Eaux & Forêts , les 20 , 2 r , 29 ct $ o Octobre1691 , suivant l’Ordonnance , ct y faire prononcer dans le tems y poité,sinon ct à faute de ce faire , seront lefdites Sentences exécutées en dernierressprt; fait Sa Majesté défenses aux Officiers de toutes les Tables de Marbre,de recevoir à l’avenir les appellations des Sentences ct Jureinens des GrandsMaîtres, & de contrevenir à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du moi*d’Août 1669, A Arrêts du Conseil rendus en conséquence, fur les peines yportées : Et sera le présent Arrêt enregistré aux Greffes defdites Tablesde Marbre , à la diligence des Procureurs du Roi en icellea. Enjoint SaMajesté aux sieurs Grands Maîtres des Eaux ct Forêts de France d’y tenir lamain. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le 9 Septembre1692. Signé, RanchiN.

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