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Tome I.
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72r Tit. XIII. Des Tables de Marbre ;

le chemin de Sedan à Mezieres qu’il éioit nécessaire de défricher, servant deretraite aux Partis ennemis Sc voleurs ; mais le surplus du Bois avoit dû êtreexploité , conformément à l’Ordonnance ; ainsi la Maîtrise avoit eu toutes lesconsidérations convenables, & la Table de Marbre n'avoit pas dû déchargerdes condamnations; & si le Supliant n’avoit fait exécuter les Sentences de laMaîtrise fur le fondement de l’Arrêt de 1687. l’Appelant n’auroit jamaisfait juger son appel, & la Table de Marbre auroit donné à l’infini des dé-fenses de les exécuter , & cette Table de Marbre n’avoit enfin jugé quepour décharger les Délinquans, qui étoit un procédé qui nedevoit être toléré,dautantque les Officiers desMaîtrises voyant leurs Jugemens anéantis néglige-roient leurs fonctions , & le Supliant ne recevroit aucunes amendes. Acescauses, requeroit le Supliant qu’il plût à Sa Majesté casser & annullerledit Jugement en dernier ressort de la Table de Marbre de Paris , du zOctobre 1702; ce faisant » ordonner que la Sentence de la Maîtrise du 17Juin 1701, & tout ce qui s’en étoit ensuivi, seroit exécuté selon sa forme &tençur , avec défenses aux Officiers de ladite Table de Marbre deconnoîtredes appellations des Sentences des Maîtrises trois mois après que l’appel enauroit été interjette , à peine d’en répondre en leur nom. Vû ladite Re-quête, Sc les pièces y jointes : Oui le rapport du sieur Rouillé du Coudray,Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances : Le RoiEN son Conseil, a cassé, révoqué & annullé ledit Jugement en der-nier ressort de la Table de Marbre de Paris , du 3 Octobre 1702 , Sc tout cequi s’en est ensuivi ; ordonné que la Sentence de la Maîtrise particulière desEaux Sc Forêts de Reims du 17 Juin 1701 , fera exécutée selon sa forme Scteneur. Fait Sa Majesté itératives défenses aux Officiers de ladite Table deMarbre, Sc à ceux des autres Sieges des Tables de Marbre & Juges endernier ressort, de surseoir sous quelque prétexte que ee soit l’exécution desSentences & Jugemens des Maîtrises pour délits, malversations, confiscationsÔC destitutions dont il seraappellé, à peine d'interdiction & d’amende arbi-traire. Ordonné que l’Arrêt du Conseil du 7 Janvier 1687, Sc les articles3 & y du titre des Appellations de l’Ordonnance des Eaux Sc Forêts du moisd’Août 1 669 seront executez ; ce faisant, que tous les Appelans de condam-nations d’amendes, restitutions , confiscations, dommages & intérêts, jugezén matière d’Eaux Sc Forêts , tant par les Grands Maîtres qu’aux Sièges desTables de Marbre & des Maîtrises particulières des Eaux à Forêts, seronttenus de relever leurs appellations dans le mois, à compter du jour de laSentence prononcée ou signifiée à la Partie, de les faire juger dans troismois, & d’en faire signifier les Jugemens aux Procureurs de Sa Majestédes Maîtrises Sc aux Receveurs des amendes, sinon & à faute de ce fairedans ledit tems, Sc icelui passé , fans qu’il soit besoin d’autres Procédures niJugemens, que les condamnations seront exécutées en dernier ressort enVertu du présent Arrêt, soit qu’il y ait appel ou non , dans lesquels troismois enjoint aux Officiers qui en seront chargez d’en faire le rapport, &ceun mois après qu’ils leur auront été distribuez pour tout délai, à peine d’enrépondre en leurs propres Sc privez noms , fans qu’il puisse être accordéaucune prorogation de tems fous quelque prétexte que ce puisse être, &pour l’exécution du présent Arrêt seront toutes Lettres nécessaires expé-