724 T i t. XIII. Des T ables de Marbre;
Officiers de la Table de Marbre de Dijon de surseoir à l’avenir l’exécutiondes Sentences & Jugemens des Maîtrises pour délits , abus Sc malversations.Vu ladite Requête Sc les pièces y jointes : Oui le rapport du sieur Desmaretz ,&c.Le Roi en so£í Conseil, ayant égard à la Requête, a cassé,révoqué Sc annullé ladite Sentence de la Table de Marbre de Dijon , du yAvril 1707, Sc tout ce qui s’en est ensuivi, & en conséquence ordonné queles Procédures encomniencées en la Maîtrise particulière de Châlons furSaône, à l’encontre dudit Bertholt, pour dégradations commises dans lesBois de l’Abbaye de Mezieres, circonstances & dépendances, y serontcontinuées jusqu’à Sentence définitive inclusivement, saufl’appel au Parle-ment de Dijon ; fait Sa Majesté très expresses defentes aux Officiers de laditeTable de Marbre de surseoir l’exécution des Sentences Sc Jugemens des Maî-trises , pour délits, malversations, confilcations Sc destitutions dont il feraappellé , à peine d’interdiction & d’amende arb.traire. Fait au Con est d’Etatdu Roi, tenu à Meudon le 1 4 Avril 1711. Si&né, D u j a k u i n.
Cet article contient une attribution & une prohibition. L’attribution est conformeàl’artide 2 de l’Edit du mois de Février 1554, en ce qui regarde les appellations desSentences des Maîtrises , &à 1 article 8 au titre des Appellations de la présente Ordon-nan e, par rapport à l’appellation des Jugemens émanez des Justices Seigneuriales enfait d Faux & Forets.
Encore que la prohibition de surseoir l'exécution des Jugemens rendus par les Officiersde Maitriíès en fait d Faux & Forets soit indéfinie, néanmoins quand la condamnationdéfinitive excede 100 liv. ou t o liv. de rente , les Officiers des Tables de Marbre peuventen furléoir l’exécution , attendu que l’article 7 , titre des Appellations de la présenteOrdonnance, ne permet aux Maîtres particuliers de faire exécuter leurs Sentences parprovision que quand la condamnation n excede pas 100 liv. ou 10 liv. de rente ; d où ils’ensuit que l’esprit de l’Ordonnance est que l’exécution des Sentences des Maîtres par-ticuliers peut etre (ursise quand elles excedent 1001. ou 101. de rente , & c est 1 usage.
En effet, il arrive que des Parties qui avoient été condamnées à de grostes peines pécu-niaires en obtiennent la décharge , ou pour le tout ou pour la meilleure partie ; de fortequ il feroit très-dur de les obliger de parfournir des Jugemens souvent rendus pluspour l interct des Officiers des Maîtrises que pour ceux du Roi.
Que si la Sentence contenoit quelque peine afflictive ou infamante , elle ne pourroitêtre exécutée que pour les peines pécuniaires, le cas n’étant pas réparable en définitivepar rapport aux peines afilictives.
Article III.
Les Appellations des Grands Maîtres , leurs Lieutenans, &autres Officiers des Tables de Marbre , feront relevées &jugées en nos Cours de Parlement, en la maniéré ordinaire,ès cas qui ne setont point de la compétence des Juges établispour juger en dernier ressort. , j
L A Loi est si précise de relever les appellations en matières d’Eaux ScForêts , dans le mois du jour de la signification de la Sentence, S, de lesfaire juger dans les trusts mois, que le Maître particulier de Caudebec ayantla.sié palier ce tems , fans faire juger au Pa lement de Rouen i’appel dequatre Jugemens conire^.m rendus par M, Savary, Grand .Maître ; t il fut