73o Tit. XIII. Des T a bles de'M ar bre;
obtenu le 12 Janvier 1709 Arrêt au Parlement qui le recevoit Appelant, 6cfaisoit defenles d’exécuter la òentence , l’avott liguisié aux Officiers de laMaîtrise le 2 j Février 1709, avec assignation pour procéder sur l’appel ;que ledit sieur dç la Faluere avoit le 17 Octobre 1708 décerné exécutoirede quatre cens quarante quatre livres qu’il avoit taxées aux Officiers de laMaîtrise pour leurs journées , à la reconnoilfancedes délits des Bois del’Ab-baye de S. Laurent près Cosne > frais 6c procédures faits en conséquence , aupayement desquelles le sieur d’Acquin Abbé, ses Fermiers 6c Receveursíeroient contraints ; qu’il y avoit eu Arrêt du Parlement en Décembre 1708 ,de défenses de l’exécuter , signifié en Janvier 1709 , que par autre Jugementdudit sieur de la Faluere en réformation à Auxerre, du 9 Août 1708, ilavoit condamné le sieur Gourlet, Curé de la Paroisse de S. Pierre de Veze-lay, à vingt livres d’amende 6c cent livres de restitution envers les Habitansde la Communauté d’Acquin , pour avoir coupé des baliveaux dans le quartde réserve des Bois de ladite Communauté , 6c au payement des journées& vacations des Officiers , 6c le même jour 9 May 1708 décerné un exécu-toire de trois cens soixante livres contre ledit sieur Gourlet pour les journées& vacations des Officiers, ledit sieur Gourlet s’étoit pourvû au Parlementoù il avoit obtenu Arrêt le 1 2 Novembre 1708 , qui le recevoit Appelant,Sc íaisoit défenses d’exécuter la Sentence au chef de la condamnation cedépens, 6c l’exécutoire décerné en conséquence, 6c par provision mainlevéedes saisies , 6c l’avoit signifiée aux Officiers de la Maîtrise le 26Novembre1708 , ce qui obligeoit les Suplians de représenter que les Délinquans met-toient tout en usage pour ne pas payer les amendes 6c vacations des Officieraobtenant des Arrêt» de défenses d’exécuter les Jugemcns, fans fie mettre enpeine de faire juger leurs appellations , 6c les Habitans de Vezelay pareille-ment condamnez, avoient obtenu dudit sieur de la Paluereune Ordonnancequi les recevoit opposons à la condamnation contr’eux prononcée , 6cn’avoient fait aucunes diligences pour faire juger l’opposition , en forte ques’il n’y étoit pourvû les délits resteroient impunis, on continueroit les dégrada-tions des Bois, 6c les Officiers n’étant point remboursez des dépenses qu’ilsétoient obligez de faire pour faire condamner les Délinquans, cesseroientd’y vacquer , 6c tout resteroit en confusion. A ces causes, requeroientles Suplians qu’il plût à Sa Majesté ordonner que faute par lesdits Appelansdes Jugemens dudit sieur de laFaluere, Grand Maître, d’avoirfait juger leursappellations dans le tems porté par l’Ordonnance 6c les Arrêts du Conseilrendus en conséquence , ces Jugemens seroient exécutez en dernier ressort,sans s’arrêter ausdits Arrêts de défenses obtenus par les Appelans, ni à l’Or-donnance du sieur de la Faluere , Grand Maître, du 27 May 17 06 , quirecevoir les Habitans de Vezelay opposons à un desdits Jugemens renducontr’eux, faute d’avoir fait juger l’opposition. Vu ladite Requête, 6c lespièces y jointes : Oui le rapport du sieur Desmaretz, Sec. Le Roi en sonConseil , ayant aucunement égard à la Requête > a cassé Sc annullé l’Or-donnance du sieur de la Faluere, Grand Maître des Eaux 6c Forêts duDépartement de Paris , du 27 May 17 c6, avec défenses à lui de rendre àl’avenir aucunes Ordonnances de Jurisdiction contentieuse en so maison, àpeine de nullité 6c de.tous dépens, dommages Sc intérêts, 6c au surplus faute