7Z<5 Tit. XIIT. Des Tables de Marbre;
íieur Prieur auroit par acte du 14. Mars ensuivant déclaré qu’ils’opposoítpoBfles rations <x moyens qu’il iiéGU<ruit en teins òc lieu; óc qu au neu>e continuercette Procédure , il auroit présenté Requête au Siège de la I able de Marbredu Palais á Paris, par le ministère de Gressin, Procureur au Parlement, furlaquelle il auroit obtenu Sentence le lendemain quinzième dudit mois de Mars,qui le reçoit Appelant de celle dudit fieur Grand Maître, ordonne que furl’appel les Parties auront audience au premier jour pardevant les Juges endernier ressort, que ledit Prieur seroit tenu de mettre ledit appel en état dejuger dans trois mois, & cependant défenses de mettre le Jugement duditsteur Grand Maître à exécution, ni faire poursuite qu’en ladite Cour, à peinede nullité, cinq cens livres d’amende , dépens, dommages Sc intérêts, &par maniéré de proviíìon , jusqu'à ce qu’autrement en ait été ordonné, main-levée audit Prieur des bois saisis, à la caution du temporel dudit Prieuré deles représenter, ou de payer ce qui pourroit être jugé pour raison de ce endéfinitif ; à la représentation les Gardiens contraints comme dépositaires.,quoi faisant déchargez ; ce qui seroit exécuté nonobstant oppositions ouappellations quelconques , & fans y préjudiçier. Quel’Ordonnancede 1669titre des Bois appartenans aux Ecclésiastiques, article4, porte qu’ils ne pour-ront couper aucun arbre de sutaye ou baliveau sur taillis , à peine d’amendearbitraire envers Sa Majesté , restitution du quadruple de la valeur des Boiscoupez ou vendus , laquelle si elle excédé cinq cens livres , fera employée enfonds pour le bénéfice , & le revenu appliqué à l’Hôpital des lieux , pendantla vie ou la possession des Bénéficiers contrevenans ; & que si la restitutionétoit moindre, elle appartiendraentierementà l’Hôpital. Que l’article s dutitre des Appellations de ladite Ordonnance , porte que les appellations desGrands Maîtres ne pourront être relevées ailleurs qu’aux Cours de Parlemens ;qu’il n'appartient pas aux Sièges des Tables de Marbre de rendre pareillesSentences , portant défenses d’exe'cuter celles rendues par des Grands Maîtres,eux qui en font les Chefs, n’y ayant que les Parlemens qui puissent connoîtredes appellations de leurs Jugemens ; & que cette Procédure est contraire à^Ordonnance, & ri’a été faite par le Prieur , Sc Grestin son Procureur ,que pour éluder l’exécution du Jugement dudit sieur Blanchardon, GrandMaître , rendu en conformité de ladite Ordonnance ; & voulant y pourvoir.Vû les pièces justificatives de ce que dessus : Et oui le rapport du sieur Phe-Hpeaux de Pontchartrain, Conseiller ordinaire au Conseil Royal , Contrô-leur Général des Finances : Sa Majesté’ en son Conseil, acassé, révoqué Sc annullé ladite Sentence de la Table de Marbre du Palaisà Paris, du quinzième Mars mil six cent quatre vingt douze, Sc tout ce quiest ensuivi, sauf audit Prieur de la Chapelle Vicomtesse, à se pourvoir parappel au Parlement, de la Sentence dudit sieur Blanchardon , Commis ài’exercice de la Charge de Grand Maître des Eaux Sc Forêts, dudit jour vingt-cinquiéme Février mil six cent quatre-vingt douze, si bon lui semble ; laquelleíera cependant Sc par maniéré de provision exécutée selon ta forme & teneur.Fait Sa Majesté défenses aux Officiers de ladite Table de Marbre de Paris, Scs tous ceux des autres Tables de Marbre , de recevoir à l’avenk les appel-lations des Sentences êc Jugemens des Grands Maîtres , à peine de nullité& de cassation, Sc aux Procureurs de signer Sc présenter aucunes Requêtes
■ ausdites