74<5 Tir. XIII. Des Tables de Marbre;
Sentence devant les Juges en dernier ressort qui font les Officiers da k-irle»ment de Toulouse ; au bas de laquelle eit i Ordonnance mise par le lieuxPoutier le 22 Avril 1701 , portant en Jugement, dc signifié ,& la commifu-sion expediée en conséquence le même jour» au dos de laquelle font lesexploits d’affignation ; vû auífi les inductions tirées desdites pièces , lessieurs Sudre & Poutier n’ayant point fourni de réponse tout considéré.Vù le rapport du sieur Rouillé du Coudray :Li Roi hn son Con-seil, faisant droit íur les Requêtes respectives, a caste, révoqué & annuitélesdites Ordonnances des sieurs Sudre & Poutier, Conseillers au Siège de UTable de Marbre de Toulouse, des 24. Septembre 1700 >& 23 Avril 1701;fait Sa Majesté défenses ausdits sieurs Sudre, Poutier & autres Officiers dela Table de Marbre , de recevoir les appellations des Jugemens & Ordon-nances des Grands Maîtres , 3 c de faire défenses de les exécuter, à peinede nullité, cassations de procédures, dépens, dommages&intercts des Par-ties, & dsinterdiction ; Sc pour avoir par ledit Jouvé , Procureur au Parle-ment de Toulouse, présenté les Requêtes-fur lesquelles font intervenues lesOrdonnances desdits Sudre Sc Poutier ,-aux Juges en dernier ressort de laditeTable de Marbre, l’a condamné en son nom à trois cens livres d’amende ,& lui a fait très-expresses défenses, & à tous autres Procureurs dudit Parle-ment, de présenter aucunes-Requêtes pour faire recevoir des appellationsd’Ordonnances & Jugemens des Grands Maîtres aiileurs qu’au Parlement ,à peine de mille livres d’amende , d’interdiction , Sc de tous dépens , dom-mages & intérêts des Parties, Sc néanmoins par une grâce, Sc fans tirer àconséquence , a déchargé ledit Montequieu de Pouy-le-Bon des condam-nons contre lui prononcées par ledit sieur Bastard , le 18 Novembre 1700,Sc lui a permis de disposer des bois à lui appartenans , qu’il a fait couper fanspermission de Sa Majesté, en remboursant les frais suivant la taxe qui en serafaite par ledit sieur Bastard. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Fontai-nebleau le 24 Octobre 1702. Signé , Délais t r e.
H Je croirois qu’une pareille appellation devroit être portée à la Table de Marbre-,parce qu’encore que le Grand-Maitre ait assisté au Jugement, c’est toujours une Sentenced.e la Maîtrise. En effet, le plus grand nombre étant Officiers de la Maîtrise , la Sen-tence a été rendue sur leurs avis, outre que l’extrait de ladite Sentence est intitulé extraitdes registres de la Maîtrise ; de forte qu’il n’est pas permis de douter que ce ne soitune Sentence de la Maîtrise dont l’appellation doit être jugée à la Table de Marbre à laforme de l’article précédent.
féT Cet article fait distinction des Jugemens rendus à l’ordinaire & de ceux rendus endernier ressort, ceux de l’ordinaire se' relevent au Parlement, ceux des Grands Maîtres& des autres Officiers qui ont procédé à des instructions dans les cas qui doivent être jugesa» dernier ressort, y font portez & convertis en opposition.