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Tome I.
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744 T î t. XIII. Des Tables de Marbre,

en Parlement les 26 de Juin & 20 Juillet issp, porte qu’ils n’aurontaucune contunlìance des Procès concernant le tonds domanial, propriéténi entreprise fur icelui 6c fur les droits de Grurie , Graine ôc Segrairie ,piais feulement de ce qui concerne les Réglemens des usages., délits, abus& malversations commises dans les Eaux & Forêts » Iíles Sc Rivières duRoi , ainsi que dans celles des Princes, Prélats , Gentilshommes Sc Par-ticuliers.

Par Arrêt de la Cour de Parlement du 12 Janvier r 654, rendu au rap-port de Meilleurs Chevalier, Doyen, Lenain & Ferrand, Commissairesà ce députez de l’Ordonnance de ladite Cour , après en avoir communi-qué au Parquet à tous Mesiìeurs les Gens du Roi , il a été ordonné quel’Edit de ipyá, & Arrêts des is Février 1612, & 7 Septembre 1617,ferment exécutez ; ce faisant , que tous les Procès concernant le Règle-ment des usages , abus , délits, malversations , entreprises & dégradationscommises dans les Eaux Sc Forêts, Bois , communes, landes , prez, pâtu-rages', terres, vaines 6c vagues, marais, iíles, rivières, moulins, ensem-ble ceux mus pour le fonds & propriété d’iceux incidemment, soit du Roi,des Princes , Prélats, Ducs 6c Pairs , Gens d’Eglsse, Communautez, Gen-tilshommes & autres Particuliers, feront instruits à l’ordinaire, nonobstantopposition ou appellation quelconque , par les Grand Maître , Lieutenant6c Conseillers audit Siège , 6c iceux jugez 6: terminez par les Juges en der-nier rellort en la Chambre des Eaux 6c Forêts , avec défenses aux Procu-reurs, à peine de cinq cens livres d’amende en leurs propres 6c privez noms,de fe pourvoir contre les Arrêts destins Juges, autrement que pardevant eux,6c par les voyes de droit, 6c de relever les appellations des Grands Maîtres ,Lieutenant , Conseillers audit Siège , 6c Maître Particulier, pour les chosesci-dessus , ailleurs que pardevant lefdits., qui , suivant l’article 20 de l’Editde May 1 797 , peuvent passer outre au Jugement définitif, nonobstant lapropriété d’usage incidemment alléguée.

Sait (juil y _echoyé mort civile cu naturelle. Suivant l’Arrêt de vérificationde l’Edit de ipyS , lorfqu’il y a Jugement de mort civile ou naturelle l’ap-pel en doit être relevé aux Cours de Parlement, à quoi cet article a déro-gé ; il est vrai que l’-Ordonnance du mois d’Aoút 1670 , depuis rendue ,article 1 , titre 26 , ordonne que les appellations des Sentences portantpeines astîictives feront direífement relevées aux Cours de Parlement, maiscela ne doit être entendu que de celles rendues par les Juges ordinaires 6c desSeigneurs, pour les matières ordinaires, 6c non pour les faits d’Eaux &CForêts; Sa Majesté en interprétation destiites Ordonnances par Déclara-tion du 1 3 Septembre 1711,3 ordonné que les appel.ations ries Juge mensrendus à l’occaíìon de la Chaste qui prononceront des peines alHictives ,feront jugées aux Sièges des Tables de Marbre par les Juges établis poury juger en dernier rellort, 6c que les appellations -des Juge mens qui neprononceront pas de peines inlhgeanres , feront jugées .à ['ordinaire parles Oíiiciers des Tables de Marbre , iauf l’appel aux Cours de Par-lement.

Sur un conflit de Jurifdiction entre le Payement, les Juges en dernier rep-leut , 6c lès Gens tenans les Requêtes du Palais à Paris, Rs Parties furegt ren-voyées