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Tome I.
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748 Tit. XIII. Des Tables de Marbre;

cens livres d’amende, suivant plusieurs Arrêts du Conseil rendus en pareilcas, Sc pour la contravention qu’il y avoir faite, que l’amende tut contrelui encourue en son nom pour avoir obtenu le relief d’appel en la Chancel-lerie pour faire relever ledit appel au Parlement ; comme aussi faire défensesau Parlement de connoître à l’avenir des appellations des Maîtrises Sc autresJustices pour faits d’Eaux Sc Forêts , ledit Arrêt portant qu’avant faire droitfur ladite Requête, elle seroit communiquée auldits Tavernier Sc Cadot,Sc à Fera, Procureur au Parlement, pour leur réponle vue être ordonné cequ’il appartiendroit par railon ; cependant toutes choses demeurantes e.iétat; signifié ausdits Tavernier, Fera & Cadot, les 21 Sc 23 Juillet, avecsommation d’y fournir de réponse. Requête de M. Tavernier, Garde-Mar-teau en la Maîtrise de la Ferre, tendante à ce que pour les causes y con-tenues , il plût à Sa Majesté lui donner acte de la déclaration qu’il faiíoit qu’iln’entendoit point soutenir le conflit de Jurisdiction , mais avoit crû devoisrelever l’appel au Parlement, parce que cet appel étoit d’une Sentence dusieur Payen , Grand Maître, du 27 Juin 1707, & d’une autre Sentencedu Maître Particulier de Chauny, du 26 Novembre 1707, qui avoit jugécomme son Subdélegué par commission spéciale & sur l’instruction criminellefaite par ledit sieur Grand Maître , & non comme Juge naturel des Parties.Autre Requête de M. Jacques Cadot , Conseiller & Procureur de Sa Ma-jesté en la-Maîtrise de la Ferre, tendante à ce qu’il lui fût donné acte de sadéclaration qu’il avoit relevé son appel à la Table de Marbre , parce quecet appel n’étoit que de la Sentence du Maître Particulier de Chauny, du26 Novembre 1707 , les réponses fournies par les Officiers de la Table deMarbre , contenant entr’autres choses que pour établir & justifier leur droitde connoître de l’appel en question , ils avoient remisa un des Substituts dasieurProcureur Générál, les charges & informations fur lesquelles la Sentencedéfinitive du Maître Particulier de Chauny avoit été rendue, qui avoient étéportées en leur Greffe , comme Juges naturels de l’appel ; que depuis l’Ar-rêt du Parlement du 22 Juin 1708 , lesdites charges Sc informations avoientété remises par ce Substitut au Greffe de la Toumelle criminelle , au lieude les remettre au Parquet de la Table de Marbre qui les avoit communi-quées de la main à la main, pourquoi lefdits Officiers de la Table de Mar-bre ajoutant à leurs premieres conclusions, requcroient qu’il plût à Sa Ma-jesté ordonner auísi que lesdites charges , informations Sc procédures extraor-dinaires portées au Greffe de la Toumelle criminelle du Parlement, feroientremises en celui de la Table de Marbre. Requête de Charles Fera, Pro-cureur au Parlement, tendante à ce que pour les causes y contenues il plûtà Sa Majesté le décharger de la demande Sc conclusions contre lui prises parles Officiers de la Table de Marbre. Vû auísi les pièces jointes ausdites Re-quêtes , les inductions qui en ont été tirées par les Parties , Sc tout consi-déré : Oui le rapport du sieur Desmaretz, Scc. Le Roi en sonConseil, faisant droit sur les Requêtes respectives , fans tirer à con-séquence , a ordonné que fur les appellations interjettées par lefdits Taver-nier , Cadot Sc Cœur-de-Roy, les Parties procéderont au Siège de la Ta-ble de Marbre de Paris pardevant les Juges en dernier ressort, pour leurêtre fait droit ainsi qu’il appartiendra par raison, à l’effet de quoi les char-