7fo Tit. XIII. Des Tables de Marbre,'
ressort & Tans appel. Par autre Edit d’Henry III. du mois de Janvier i;8r , très-expresses défenses font faites au Parlement de Paris de recevoir les appellations des Ju-gemens rendus à la Table de Marbre de Paris par les Juges en dernier ressort, & auxChancelleries de sceller aucunes Lettres de reliefs , à peine de cent marcs d'argent &de nullité , sauf à fe pourvoir contre leídits Jugemens par Requête civile ou autrement ,suivant les Loix.
Article VI.
JL e s Grands Maîtres pourront assister à toutes Audiences, Juge~mens, Réglemens ôc Délibérations qui fe feront aux Sièges desTables de Marbre, y présideront en l’abfence des Juges endernier ressort, Ôc auront voix délibérative, ôc tous les actes ,Sentences ôc Jugemens qui y feront rendus, feront intitulezdu nom & qualité des Grands Maîtres , soit qu’ils soient pré-sens ou abfens.
L 'On a pû inférer de TEdit d’établissement des Juges en dernier ressort damois de Mars 1558, que les Grands Maîtres etoient pour lors ex-clus d’avoir séance aux Sièges des Tables de Marbre, mais par l’Edit de créa-tion des six Offices de Grands Maîtres du mois de May 1573-, & d’alterna-tifs pour Bretagne de l’an ip8y , elle leur a été attribuée , Sc il a été or-donné que tous les Jugemens, Sentences , Ordonnances Sc autres expédi-tions de Justice qui fe rendront ausdits Sièges, seront intitulés de leurs noms& qualitez , à l’exception des Tables de Marbre dans le ressort desqeelles ily aura plusieurs Grands Maîtres, asiles Sentences Sc Jugemens , à cause deía pluralité , seront intitulez en termes génériques : Par Us Grands filaîtresdes Eaux & Forhs de France ; & lorsque les Lieutenans & Conseillers def-dits Sièges procedent à quelques reformations fur les lieux , s’il n’y a qu’un-Grand Maître dans la Province, les Sentences qu’ils rendent doivent êtreintitulées de son nom & qualité, & s’il y a un alternatif, de celui qui se trou-vera en exercice , soit présent ou absent , c’est un honneur qui leur est dûai inftar des Bailliss, Sénéchaux, du nom & qualitez desquels les SentencesTendues en leurs Sièges íont intitulées, sauf aux Lieutenans & Conseillersqui les rendent, de le faire dénommer au bas d’icelles, comme il est portépar les Ordonnances rapportées par Guenois en fa Conférence , livre pre-mier , titre 21 ; autrefois elles étoient scellées des armes des Grands Maî-tres , aujourd’hui elles le font de celles du Roi , & c’est pour cela qu’il aété créé en particulier des Offices de Conseillers Gardes -Scel qui ont étéréunis, moyennant finance , aux Officiers des Tables de Marbre ôc des Maî-trises particulières , qui en font percevoir les droits à leur profit.
Ï1 est aisé de juger par cet article qu’il n’y a pas de nécessité que les GrandsMaîtres assistent à toutes les Audiences des Tables de Marbre , vû que laJustice y est exercée en leurs noms par les Lieutenans , Conseillers Sc autresOfficiers établis dans lesdits Sièges, ainsi que le pratiquent les Officiers deRobe-longue , les Connétables & Maréchaux de France, le Grand Maître