et Juges en dernier Ressort. jfi \
Le l'Artillerie , Sc T Amiral de France, que l’on peut dire remplir les pluséminentes Sc grandes Charges da Royaume , & au nom desquels les Lieu-tenans rendent la Justice , où à la vérité il leur est libre d’alsister quand illeur plaît, & où ils président avec voix délibérative; il en est de même deìGrands Maîtres des Eaux & Forêts qui font considérez comme Chefs 3cDignitaires » mais qui, íùivant un Arrêt donné par les Juges en dernier res-sort du i y Février 1613» ne peuvent contrevenir aux Jugemens donnez enleurs Sièges, qui ne peuvent être infirmez que par le Parlement, au cas qu’ily ait appel, & qu’autrement ils doivent palier en force de chose jugée , Scsortir leur plein & entier effet ; personne d’ailleurs n’a plus d’interêt de lesmaintenir que les Grands Maîtres , vù que les Jugemens qui font donnezpar les Juges établis au Siège de leur Juriídiction fous leur nom , n’ont d’au-torité que par leur mandement mis à la fin de toutes les Sentences & Juge-mens , portant injonction & commandement de les mettre à exécution.
Article VII.
JL a 1 s s ON s en la liberté de nos Procureurs ès Maîtrises de pourssuivre sut les lieux patdevant nos Officiers des Eaux ôt Forêtsou de faire assigner directement pardevant les Grands Maîtres,ou aux Sièges de la Table de Marbre , les Communautez ouParticuliers qu’ils prétendront avoir entrepris ou usurpé sur nosEaux, Rivières, Bois & Forêts, & autres dans lesquelles nousprétendons droit, à la charge néanmoins que les Officiers desTables de Marbre renvoyèrent toutes instructions à ceux de laMaîtrise , ou de la plus prochaine , fans qu’ils puissent la re-tenir ni commettre aucun d’entr’eux, pour instruire & faire defrcente fur les lieux.
C E T article justifie pleinement ce qui a été rapporté fur l’article 4 de cetitre , que les Officiers des Maîtrises Royales font en droit de connoî-tre non-seulement du fonds des Eaux & Forêts du Roi, Sc de celles dans les*quelles Sa Majesté a quelques droits, mais encore des entreprises qui y peu-vent être faites.
Ou aux Sièges de la Table de Marbre. Cette alternative est dans l’ordre »en ce qa’il pourroit arriver que les Officiers des lieux prévenus refuferoientou négligeraient de faire leur deVoir , auquel cas il ne ferait pas juste quel’on refusât au Procureur du Roi la justice qu’il demanderait : voilà pour-quoi il leur est libre dans le cas de cet article de poursuivre pardevant lesOfficiers de la Maîtrise, ou bien de faire aíîìgner les Parties pardevant leGrand Maître du ressort étant fur les lieux , ou au Siège de la Table deMarbre, dont les Officiers font tenus non-seulement dans ce cas de renvoyerfes affaires qui méritent instruction aux Officiers de la Maîtrise Royale deslieux , ou dc la plus prochaine , en cas de suspicion ou récusation, mais en-