et Juges en dernier Ressort.' 7^
laJitc Ord> nnance , par lequel défenses lònt faites aux Lieutenans & Offi-ciers des Tables de Marbre d’entreprendre aucune réformation , s’ils n’ontété commis par Sa Majesté ou par le Grand Maître : ce qui a été confirmépar plusieurs A rrêts dudit Conseil, Sc entr’autres par celui, rendu pour la ré-formation des délits commis pendant ^exploitation des chablis de la Forêtde Fontainebleau en 1676 Sc premier Août 1682 , & aux ordres même duConseil : Oui le rapport du sieur le Pelletier, Conseiller ordinaire au Con-seil Royal, Contrôleur Général des Finances : S a Majesté’ en sonConseil, fans s’arrêter à la Sentence rendue au Siège de la Table deMarbre de Dijon ledit jour 24. Mars damier , & à l’Ordonnance donnée enconséquence par ledit Lieutenant Général ledit jour 22 Août audit an , queSa Majesté a cassée Sc annullée, & tout ce qui s’en est ensuivi, avec défensesd’en rendre de pareilles à l’avenir , a ordonné & ordonne que , conformé-ment à son Ordonnance du mois d’Août 1669 , & Arrêts du Conseil despremier Août 1682 & 27 Avril i68z . les Officiers du Siégé de ladite Ta-ble de Marbre de Dijon, Sc autres ne pourront entreprendre aucune réfor-mation s’ils n’ont été commis par Sa Majesté, ou par le Grand Maître, oupris son attache en cas d’absence, ou que le cas requît célérité. Enjoint Sa Ma-jesté ausdits Officiers de la Table de Marbre de Dijon & autres de renvoyertoutes les instructions à ceux de la Maîtrise , ou de la plus prochaine, encas.de suspicion, ou.récusation , sans qu’ils puissent les retenir , ni commet-tre aucun ss’entr’eux pour instruire ou faire descente sur les lieux, à peine dsnullité , Sc de tous dépens, dommages Sc intérêts des Parties. Enjoint SaMajesté au sieur Mauroy, Grand Maître des Eaux 8 c Forêts du Départe-ment de Bourgogne , 8 c autres Grands Maîtres des Eaux & Forêts deFrance , chacun dans leur Département, de tenir la main à l’exécution duprésent Arrêt, Sc de le faire publier Sc enregistrer ai^c Sièges des Tablesde Marbre & des Maîtrises des Eaux & Forêts du Royaume , dont ils rap-porteront les actes au Conseil. Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu àParis le sixième jour d’Octobre mil,six cent quatre - vingt-qaatre. Swité .Bechameil.
«5 Quoique le présent article n’assujettisse les Tables de Marbre à la nécessité derenvoyer aux Maîtrisés les instructions que dans le cas où le Procureur du Roi de laMaîtrise s’y seroit pourvu recta ; les Officiers de Maîtrise ont souvent empêché queles Tables de Marbre ne fi fient ces instructions s'quoiqu’incidentes & nécessaires pourparvenir au Jugement des Appellations dont ils sont saisis : J’ai souvent insisté contrecet abus , & le Conseil a rendu le 3 Décembre 1740 , une décision favorable à la Tablede Marbre. Voici quelle étoit l’espece :
Le Prieur de Bar avoir vendu , avec la permission du Conseil , au sieur Bonin ,Marchand de Bois à Autun, les fùtayes dépendans de ce Bénéfice. La permission derendre ne lui avoir été accordée qu’à la charge de conserver les plus beaux arbres au-dessous de l’âge de quarante ans, le balivage avoir été fait en conséquence , & âpres laForet exploitée les Officiers de la Maîtrise d’Autun , dans le ressort deíquels sont lesRois de ce Prieuré, procédèrent au recollement ; le Prieur prétendit qii’au lieu qu’à laforme de P Arrêt du Conseil tous les plus beaux arbres avoient dú être réservez par leRalivage, la Maîtrise d’Autun , procédant au recolement, avoit reçu, pour remplirie nombre des arbres de réserve, quantité d’arbres tortus, rabougris, & qui ne don-jioient aucune espérance, il se rendit Appelant de ce recollement , & demanda qu’a-3?ant de faire droit sur son appellation, il fut dit qu’il seroit procédé à un nouveau
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