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Tome I.
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7í4 T'it. XIII. Des Tablas de Marbre;

recollement j soit par un Commissaire de la Chambre, ou par un Officier d’ur.e autreAlatrr.se.

L’Arrct qui intervint sur cette contestation ordonna qu’il scroit procédé par unCommissaire de la Chambre au nouveau recollement demandé par le Prieur de Bar.Bonin fit alors de grands mouvemens , tant au Conseil, qu auprès du Grand Maître ,pour tâcher de faire casier l’Arrct, & avoir fait courir le bruit qu if,en feroitles pour-suites au Conseil. En cet état le Prieur de Bar, pour ne potnt s'e«gager dans unegrande dépense , qui pourroit devenir inutile , si l’Arrct des Juges *en dernier ressortrenoit à etre caste au Conseil , prit le parti d’y donner lui,-me me fa Requête , par la-quelle il conclut à ce que la visite par lui requise fût faite, soit par un Officier d uneautre Maîtrise , ou parle Commissaire de la Table de Marbre , si mieux il ne plaifoit auConseil se retenir la connoisiánce de 1 attàire ; fur certe Requtte intervint la décisiondu Conseil du ; Décembre 1740 , qui porte que la vúe & descente ordonnée par l'Ar-rêt de la Table de Marbre doit etre faite par les Officiers de ladite Chambre qui ontà juger l’appellation d’une Sentence définitive, fans qu’il y ait de contravention à P Or-donnance ée 1665 , ri qu il y ait lieu d évoquer 1 affaire au Conseil des Finances.

Cette décision fut annoncée au Prieur de bar par une lettre de l’Avocat au Conseil,qui avoir présenté fa Requete ; de laquelle lettre la teneur est rappellce dans une Déli-bération du Chapitre de Semur du ri Avril 1741, que j’ai pris seun de faire enregistrerau Greffe de la Chambre le 1 Août de la rrreme année 1741.

Article VIII..

N s pourront les Lieutenans & Officiers des Tables de Marbreentreprendre aucune réformation , s’ils n'onr été par nouscommis, ou par le Grand Maître ; si toutefois le cas reque-roit célérité, & que les Grands Maîtres fussent éloignez deplus de dix lieues du Siège où le désordre se seroit commis,jls pourront faire l’instruction après avoir pris leur attache,6 c donner les Jugemens interlocutoires, fans qu’ils puissentpasser outre au Jugement définitif, qu’cn présence des GrandiMaîtres.

S Uivant l’article 12 de l’Ordonnar.ce donnée au mois de Févrieri 522 , les Grands Maîtres, leurs Lieutenans & les Conseillers auxSièges des Tables de Marbre , ne pouvoient aller en réformation pour leRoi, ni pour les Parties , si la matière n’étoit importante , & fans une com-mission délibérée aufdits Sièges qui, suivant l’Arrêt du Conseil du 3 1 Mara1343 , dévoient prendre Lettres d’attribation pour la connoisiánce & déci*ion du fonds ; & par les Ordonnances de Février 1344, article 2 . 24May if97 » article 3 , il étoit enjoint aux Lieutenans & Officiers des Tablesde Marbre, de vacquer aux réformations des Forêts les uns après les au*tres , selon les Départemens qui en seroient faits par les Grands Maîtres, aumoyen de quoi ils pouvoient aller en réformation íaas commission particu-lière du Roi, ni attache des Grands Maîtres , comme étant un des attributs& exercices de leurs Charges, & pour qu’ils ne s’en puissent exempter , i!étoit ordonné par les Déclarations des 16 Janvier 1548, 22 Décembr®

1 Sfs a May 1/97, article 4, que les deniers provenans des amendes, for-