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Tome I.
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'•jfà Tir. XIII. D E s Tables o e Ma r bri ;

Sentence le 22 May ensuivant, portant que taute par ledit de la Fond d’a-voir fait juger les défenses levées , Sc que Procès encommencé feroit para-chevé par le Lieutenant de ladite Maîtrise de Cognac, jutqu’à Sentence dé-finitive inclusivement, en conséquence de laquelle ledit Métayer y auroitété interrogé , & rendu Sentence portant que ledit la Fond feroit réassignéà huitaine à cri public ; ce que ledit la Fond ayant vû , il auroit obtenuune autre Sentence à ladite Table de Marbre le 8 Juin 1690 , qui l’a reçuopposant à celle qui levoit les défenses, Sc renvoyois à la Maîtrise , Scfait ordonner que son Métayer feroit élargi à la caution dudit la Fond , quiferoit reçue par le Lieutenant de ladite Maîtrise , ou à son défaut devant leplus prochain Juge Royal des lieux , Sc que pardevant ledit Juge commisil feroit procédé à la continuation de instruction du Procès commencé jusqu’àSentence définitive exclusivement, pour le tout fait & rapporté, être ordon-né ce que de raison ; ce que ledit la Fond a fait signifier aux Officiers deladite Maîtrise , & ensuite s’est fait interroger devant le Juge Royal de Co-gnac , comme Commissaire en cette Partie , oà ledit Procès est indécis ; ScSa Majesté s’étant fait représenter en son Conseil les pièces justificatives dece que dessus, ensemble son Ordonnance des Eaux Sc Forêts du mois d’Août1669 , article 6 du titre des Appellations , portant que tous Jugemens in-terlocutoires rendus par les Grands Maîtres , ou Maîtres Particuliers, serontexécutez sans préjudice, de l’appel , tant en matière civile que criminelle ynonobstant qu’ils fussent qualifiez de Juges incompétens , pourvu que le cassoit réparable en définitive j ensemble les Arrêts du Conseil des 2 1 Octobre1684 âc ;o May I68y. Le premier portant défenses aux Officiers desTables de Marbre , de troubler les Officiers des Maîtrises particulières dansFexercice Sc fonction de leurs Charges , & de connoître en premiere instanced’aucunes Causes civiles ou criminelles, concernant la matière d’Eaux Sc Fo-rêts , à peine d’interdiction ; Sc le second casse un Jugement de ladite Ta-ble de Paris, qui renvoyoit l’instruction du Procès en question au Baillyd’Hervy , considéré comme Juge Royal, 8 c ordonne que i’instruction duditProcès commencée par les Officiers de la Maîtrise de Troyes, fera par euxcontinuée jufqu’à Sentence définive inclusivement, suivant l’Ordonnance ;Sc Sa Majesté voulant que instruction Sc Jugement des délits & Procès con-cernant la matière des Eaux & Forêts , soient faits Sc jugés en premiereinstance par les Officiers des Maîtrises, chacun dans l’étenduede son ressort,à moins qu’il n'y eût cause de suspicion ou récusation légitime, Sc qu’en cécas l’instruction Sc Jugement en soient faits par les Officiers de la Maîtrise laplus prochaine: Et voulant y pourvoir: Oui le rapport du sieur Phelypeauxde Pontchartrain, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Sc Contrôleur-Général des Finances : Sa Ma jeste’ en son Conseil, fans s’ar-rêter à ladite Sentence de la Table de Marbre de Paris du 8 Juin 1690»qu’elle a cassée & annullée, Sc tout ce qui s’en est ensuivi, a ordonné & or-donne que , conformément à celle rendue audit Siège le 22 May audit an,instruction du Procès commencé en ladite Maîtrise particulière de Cognaccontre ledit la Fond & son Métayer, y sera coatinuée jusqu’à Sentence dé-finitive inclusivement, sauf l’appel à ladite Table de Marbre, suivant l’Or-do^ance, Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions Sc défenses aux Offi—