et'*Juges en dernier Ressort.'
cîers de ladite Table de Marbre , & à ceux des autres Tables de Marbre 'de surfeuir , sous quelque prétexte que ce soit . l’exécution des Sentences& Jugemens des Maîtrises particulières, pour délits. malversations, con-fiscations & destitutions, ni d'en renvoyer l’instruction pardevant d autresJuges que ceux de U Maîtrise où le délit a été commis, ou de la plus pro-chaîne, en cas de suspicion ou récusation', sous les peines portées par l’Or-donnance du mois d’Août 1669 & Arrêt du Conseil du 6 du présent mois *& fera le présent Arrêt enregistré aux Greffes desdites Tables de Marbre '& partout où besoin sera. à U diligence des Procureurs du Roi en scelles:Enjoint Sa Majesté aux sieurs Grands Maîtres des Eaux & Forêts de Franced’y tenir la main. Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Versailles leneuvième jour de Septembre mil six cent quatre - vingt - onze. SignéR A N C H t N. * *
II y a des Officiers qui prétendent que si Tendroit où le Siège de la Maî-trise est établi, est plus éloigné du lieu du délit qu’un autre lieu où il y 1un Juge Royal , il est permis en ce cas aux Parties de se pourvoir par-devant le Juge pour éviter aux grands frais, surquoi on peut dire q uecette interprétation est tout - à - fait contre I’esprit de cet article , qui veutque les commissions ne puissent être exécutées par les Juges Royaux, quedans les lieux où il n’y a pas de Siège des Eaux & Forêts , ce qui est en-tendu dans le ressort de la Maîtrise où le délit a été commis, & non préci-sément dans le lieu , ou le plus proche du délit ; car si cela étoit, les Offi-ciers des Maîtrises Royales , qui sont particulièrement établis pour con-noître de tous les cjs appartenans à la matière des Eaux & Forêts, en se-roient privez.
f Lorsque !es affaires font peu considérables, íc que le renvoi à la Maîtrise occa-fîonneroit de grands frais, l’usage de la Table de Marbre de Dijon est de renvoyer lesinstructions pardevant le premier Notaire Royal des lieux non suspect , particulière-ment quand il n’est pas question de prononcer fur l’appellation d’un Jugement deMaîtrise.
Si l’instruction se faisoit par un Juge Royal, la dépense iroit beaucoup plus loin ,outre que les Juçes Royaux qui ne se croyent pas inférieurs à la Table de Marbre pour-roient se faire peine d’accepter leur commission , ce qui occasionneroitde nouveaux dé-pens & retardèrent l’expcdition des affaires.
Article X.
'Re pourront aussi, lorfqu’il y aura lieu de décréter ou assigner furle rapport des charges, Procès-verbaux, ou information desOfficiers commis, obliger les Parties de comparoître aux Siègesdes Tables de Marbre, pour être ouies, & procéder aux ré-colemens & confrontations; mais seront tenus de renvoyer l’inf-rrutlion au même Officier qui aura informé, ou autre de la plusprochaine Maîtrise, s’il y avoir cause de suspicion ou de récu-
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