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Tome I.
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ET Juges en dernier Ressort.

t|iiC parce qu’il est conforme en plulieurs choies aux anciennes dûment véri-fiées, joint à ce que toutes les Charges des Eaux & Forêts ont été depuiscréées en titred’Office,dont le prix répond des déporttmens de ceux qui en fontpourvus, cette Ordonnance ne faisant mention que des Gardes qui doiventdonner caution de trois cens livres, & des Arpenteurs qui la doivent donnerde mille livrés , cela fait connoître que l’intention de Sa Majesté n’a pas étéque les Maîtres Particuliers , lors de leurs réceptions, donnent caution pouraucune somme que ce soit.

Information préalablement faite par le Grand Maître ou autre Officier desEaux & Forêts par lui commis. L’article I du titre 2 de cette Ordonnance& celui ci-deíïus font à peu près les mêmes , Sc ne diffèrent qu en ce qu’ilest permis au Grand Maître, par cet article, de commettre pour l’informa-tion tel Officier des Eaux Sc Forêts fur les lieux qu’il jugera à propos , aulieu que par 1 -article 1 du titre 2 H ne lui étoit permis de commettre qu’unOfficier de la Table de Marbre; à l’occasion de quoi M. de la Faluere;Grand Maître des Eaux Ôc Forêts du Département désisté de France, s’é-tant plaint au Conseil d’Etat du Roi contre M. de ia Vigne, LieutenantGénéral de la Table de Marbre du Palais à Paris , de ce qu’il recevoit tousles jours des Officiers, fur des informations qu’il fai soit faire à son insçu ,■comme il venoit de faire depuis peu pour celle du sieur Grivelé, MaîtreParticulier de la Maîtrise de Dourdan,il cassa sa réception , Sc se pourvutau Conseil d’Etat où il obtint Arrêt le 2 Décembre 1704 , auquel leditsieur de la Vigne forma opposition , Sc remontra à Sa Majesté que son op-position ne pouvoit recevoir de difficulté , vu que la prétention dudit sieurde la Faluere étoit condamnée par les susdits articles ; que le premier conf-rtìettoit le Grand Maître Sc le Lieutenant de la T able de Marbre en mêmesems , parce que ces deux Offices ne se distinguent point, que la Justice estadministrée par le Lieutenant Général, quoique les Jugemens soient intitu-lez du nom des Grands Maîtres , que Tadresse qui leur est faite par les pro-visions des Officiers ne leur donne pas plus de droit de prendre connoissancftde leurs réceptions, que celles faites au Prévôt de Paris à qui les provisionsdes Officiers du Châtelet font adressées, ainsi que celles faites aux GrandsBaillifs & Sénéchaux ; que l’exécution en est toujours renvoyée à leurs Lieu-tènans , qui n’ont pas besoin (Remprunter d’eux aucun pouvoir pour instru-menter, quoique les Jugemens qu’ils rendent soient intitulez de leurs nomsSc qualitez ; tous les Grands Maîtres des Eaux & Forêts du Royaume étantintervenus en Cau'e, demanderent que faisant droit sur leur intervention,on adjugeât audit sieur de la Faluere les fins Sc conclusions par lui prises ; sur-quoi il est intervenu Arrêt contradictoire le 26 Janvier 1706, qui ordonnel’exécution defdits articles, Sc de l’Arrêt du Conseil du 2 Décembre 1704 ,conformément ausquels il est défendu aux Officiers de ladite Table de Mar-bre , Sc à tous autres, dé proceder à la réception des Maîtres Particuliers »Lieutenans , Procureurs du Roi, Sc Gardes-Marteaux des Maîtrises, qu’a-près information de leurs vie Sc moeurs faite par le Grand Maître ou autresOfficiers des Baux Sc Forêts qui seront par lui commis , dont il fera fartmention dans les actes de réception defdits Officiers , Sc ce à peine de nul-lité,& fans s’arrêter à la réception dudit Grivelé en ladite Table de Marbre