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TITRE XIV.
DES APPELLATIONS.
C ’Est une consolation pour une Partie qui a perdu son Procès devantles premiers Juges, d’en être Appelante , dans l’efperance qu’elle a.de le gagner au Tribunal où relevent les appellations du Juge dont est ap-pel ; comme la plupart des Procès qui se jugent en fait d’Eaux & Forêts»Pêches & Chastes, font ordinairement pour contravention à l’Ordonnance ,êc qu’il n’y a souvent de Partie que le Procureur du Roi , il ne faut pas êtresurpris si la plupart des Sentences demeurent fans effet, âc s’il n’y a aucunepunition pour les condamnez , dont plusieurs ne font Appelans que dans lef-pérance qu’elles n’auront aucunes fuites , ce qui arrive très-fouvent, soit parfaute des Procureurs Généraux des Tables de Marbre qui ne font pas lespoursuites nécessaires , soit par la négligence des Procureurs du Roi des Maî-trises qui ne leur envoyent pas les Pièces & Mémoires dans le tems qu’il leurest ordonné par l’article y du titre 6 de cette Ordonnance , soit enfin parcsque lesCours supérieures reçoivent contre l’ordre les appellationsdesMaîtrifesrfans avoir passé par les dégrez des Tables de Marbre, & permettent a meAppelans par leurs reliefs d’appel , d’intimer les Procureurs du Roi, Scsouvent tous les Officiers de la Maîtrise , ce qui fait qu’ils font obligez dadevenir Parties dans une instance où ils n’ont agi que comme Juges ; il estvrai que toutes les fois que lefdits Officiers s’en font plaints au Roi, ils ontété déchargez des assignations qui leur ont été données , comme il fe voltpar les Arrêts du Conseil d’Etat des 8 Décembre 1691 , ( voyez, titre 1 , ar-ticle 12 ) au profit des Officiers de la Maîtrise de Langé, j 7 May 1701 »pour les Officiers de la Maîtrise de Valognes, du 28 Juin 1707 , pour lesOfficiers de la Maîtrise de Nevers, & par plusieurs autres Arrêts rapportez'fur le titre 6 de cette Ordonnance ; & pour empêcher de prendre trop lé-gèrement les Officiers à Partie, la Cour de Parlement de Paris a défendupar ses Arrêts des 4 May 1693 > 4 Juin 1699, 1 6 Août 1700, de pren-dre à Partie aucuns Juges , ni les faire intimer fur Pappel de leurs Juge-mens , fans en avoir auparavant obtenu la permission expresse portée parArrêt de la Cour.
L’ufage des appellations est nécestâire pour corriger l'impéritie ou l’iniquîté despremiers Juges, quoiqu’il arrive quelquefois qu'on reforme une Sentence bien rendue , c’estla disposition textuelle de la Loi reo, ff. de appelladoníbus. Appellandi ufus quamjït frequerjquimque necejfarius , nemo est qui ignoret quìppè cum iniquitatem judicantium, velimperitiam(ùrrigctt, lis et nonnunquam ìtenè la tas Sentenûas in pejus reformet , neque enim utique