Titre XIV. Des Appellations. tj\\
.meliusprûnuntiat qui noiijjìmus Ser.tentiim ìaturis jjì : Néanmoin: beaucoup de Plaideur;abusent de 1 usage des appellations, & en interjettent qui font ou purement moratoiresou tout-à-fàit téméraires, & par cet abus ils lent souvent perdre les adjudications pro-noncées par les Sentences, il seroit à propos d’y pourvoir en augmentant le nombre des,cas où les Sentences seroient exécutoires par provision.
Ce titre est composé de dix articles qu’il faut examiner chacun en particulier.
Article Premier.
JL.es Appellations des Grunes ne pourront être relevées directe-’ment à la Table de Marbre, mais elles passeront nécessairementparle dégré des Maîtrises où elles seront tenues de les juger dé-finitivement fur le champ.
L E s Ordonnances du premier May 1346, article 9 , Septembre 1402,article 69 , Mars isis, article 8 6, Février 1722 , art cle 9 , Février1 y >-4 , article 14 , & la Sentence de la Table de Marbre du Palais à Parisdu 3 Septembre 1612, portent que les appellations interjetées des Sen-tences données par les Gruyers feront relevées pardevant les Maîtres Parti-culiers ou leurs Lieutenans , Sc qu’au cas qu’elles fussent relevées pardevantle Grand Maître ou son Lieutenant à la Table de Marbre , elles seront ren-voyées pardevant les Maîtres Particuliers ; pour conserver ce dégré de Ju-rifdiction , les Officiers de ladite Table de Marbre renvoyèrent par Juge-ment du 9 Mars 1909 Jean Godeau , Appelant du Gruyer de la Forêt deJouy , pardevant le Maître Particulier ou son Lieutenant à Provins ; & unAppelant da Maître Forestier ou Gruyer de la Foret de Lierre , fut ren-voyé pardevant le Maître Particulier de Paris par Jugement du 17 Novem-J>re 1611.
Quand il est dit par cet article que les appellations des Gruyers ne pour-ront être relevées directement à la Table de Marbre, & qu’elles doivent né-cessairement passer par le dégré des Maîtrises, cela ne doit s’entendre que desGruries Royales, & non de celles des Seigneurs particuliers, fondées en Let-tres Patentes , ni de celles réunies aux Justices des Seigneurs Ecclésiastiquesou Laïques par Edit donnéaumofsde May 1708, dont les appellations, sui-vant la Déclaration du 8 Janvier 1717, doivent également ressortir aux Siè-ges des Tables de Marbre , ce qui fait qu’il ne faut présentement plus faire dedifférence entre les Gruyers anciens 6c ceux créez par Edit du mois de Mars1707, dont les appellations dévoient ressortir pardevant les Officiers des Maî-trises Royales des lieux , ainsi qu’il est porté par ledit Edit. Voyez, ci devantje titre de s Gruyers , sage 563.
Extrait des Regijîres du Conseil d’Etat.
S U R la Requête présentée au Roi en son Conseil par le Procureur Géné-ral de Sa Majesté au Siège de la Table de Marbre de Paris , contenant.■gue lc sieur Chenel d’Ecoyeqx ayant rendu plainte en la Maîtrise particuliers
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