77* Titre XIV.
des Eaux & Forêts d’Angouléme , de ce que les sieurs Desvilliers, Jean &Louis Dexmier, Pierre Fouquet & Jean Fnntenaille, chalToient avec portd’asmes lur les terres , il auroit le dernier Octobre 1695 obtenu perniilîiond’en faire informer que lur l’information feroit intervenue Sentence de lad.AI aîtrise le 1 8 Novembre en uivant, par laquelle il auroit été décerné ajour-nement per'.onnel contre lesd.ts Desvilliers & Fontenaille, & d’allïgné pourêtre oui contre Dexmier 1 aîné ôccudet , & ledit Fouquet, Procureur du Roià Cognac , lesquels avoient subi interrogatoires les 3 , 14. & 28 Décembre1693 >.& 23 Janvier 1696 , décliné la Jurifdiction de ladite Maîtrise, &soutenu y avoir fin de non>recevoir dont s’étant vû déboutez pat autre Sen-tence du 21 Avril 1 696 ,. lefdi s de Fouquet & Dexmier fe feroient pour-vus par appel, tant comme de. Juges incompétens , qu’autrement, de la per-mission d’informer, information , décret d’aílîgné pour être oui, ou d’ajour-nement contr’eux décerné en ladite Maîtrise, & fur Requête signée Col Ion ,Procureur , auroient obtenu Arrêt au Parlement de Paris le. 14 A vril 1696 ,par lequel ils auroient été reçus Appelans , tenu pour bien relevé i permis defaire intimer qui bon leur fembleroit fur l’appel , & ordonné que les infor-mations & autres procédures feroient portées au Greffe criminel de la Cour,à ce faire le Greffier contraint par corps, < 5 c à lui enjoint d’obéir au premiercommandement, à peine de. soixante livres d’amende & d’interdiction ; cequi obligeoit le Supliant de représenter que les Officiers de la Maîtrised’Angoulême étoient compétens pour connoître du fait de Chasse en quesslion, suivant l’Ordonnance de 1669 , article 7 du titre de la Jurifdiction deaEaux Sc Forêts, portant-, les mêmes Sièges connoîtront de toutes causes ,instances & Procès mûs fur le fait de la Chaste & de la Pêche, en infor-meront Sc instruiront & mgeront les Procès, soit entre Gentilshommes, Orfi-ciers, Bourgeois , ou.autres fans distinction, leur en attribuant, en tant quede besoin , toute Cour , Jurifdiction Sc connoissance , Sc que l’appel des Sen-tences des Maîtrises devoir être relevé à la Table de Marbre , suivant lamême Ordonnance , article 3 du titre des Appellations » portant, Pappel desMaîtres Particuliers fera relevé immédiatement aux Sièges de nos Tablesde Marbre dans le mois de la Sentence prononcée ou signifiée; que cetordre étoit établi de tems immémorial & notoire au Parlement de Paris, quia même par Arrêt du 26 Mars 1652 fait défenses à tous Appelans de Sen-tences Sc Jugemens de Maîtres Particuliers , de relever leurs appellations dequelque qualité qu’elles soient, même d’incompétence ou autrement, ailleursqu’aux Sièges de la Table de Marbre , & aux Procureurs d’en expédier lesreliefs ni conclure efdites appellations en la Cour, à peine de trente livresd’amende en leurs noms, applicable moitié au Roi & moitié aux Prisonnier*da la .Conciergerie-du Palais, Sc des dommages & intérêts des Parties, le-quel Arrêt avoit été registre à la Communauté des Procureurs le 8 Avril dela même année ; ainsi Col son , Procureur , n’avoit dû relever l’appel de laSentence de la Maîtrise d’Angoulême au Parlement, Sc y faire porter lesinformations & procédures, & d’autant que nonobstant ces Réglemens lesProcureurs relevaient très-fouvent les appellations des Maîtrises au Parlevment fur les moindres prétextes d’incompétences ou autrement, au lieu dater relayer à.la Table de Marbre, le.Supliant.estimoit nécessaire de:leur en