Ûes Appellations. . 775
tórft'notifier'des défen es qui pulient les contenir òc les empêcher de priver lcSiésje de la Table de Marbre de la Juridiction qui lui étoit attribuée : A«es causes» requeroit le Sjplianc qu’il plût à Sa Majesté casier ledit Arrêtdu Parlement de P^ris du iq Avril 1696 ; ce faisant, ordonner que fm Tap-pel interjette de la Sentence de la Maîtrise d’Angoulême dudit jour 18 No-vembre IÓ9J » le* Parties procederoient au Siège de la Table de Marbre duPalais à Paris, condamner ledit Gotlon , Procureur, en trois cens livresd’amende pour la distraction de Jurisdiction, lui faire défenses Sc à tous autresProcureurs de plus signer & présenter de Requêtes au Parlement pour y re-lever l’appel des Sentences < 5 c Jugemens ëes Maîtrises des Eaux & Forêtssous quelque prétexte que ce puilfe être , à peine dé trois cens livres d a-mende Sc ^interdiction pour six mois. Vû ladite Requête Sc les pièces yjmntes» ensemble la réponse dud;t Colson auquel le tout a été communiqué :Oui le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, 6cc. Le Roi ehson Conseil, ayant égard à la Requête , du consentement dudit Col-son , sans s’arrêter audit Arrêt du Parlement de Paris du 14 Avril 1696 >L ordonné que sur l’appel de la Sentence de la Maîtrise d’Angoulême du 18Novembre 1 695 , les - nommez Fouquet 3 c Dexinier procéderont à la Tablçde Marbre du Palais à Paris, sauf Tappel au Parlement dudit lieu ; fait SaMajesté défenses audit Colson Sc à tous autres Procureurs de signer 6c pré-senter dès Requêtes au Parlement pour y relever Tappel des Sentences desMaîtrises des Eaux 6c Forêts fous quelque prétexte que ce soit, à peine detrois cens livres d’amende contre chacun des contrevenans , de tous dépens ,dommages Sc intérêts des Parties , Sc fera le présent Arrêt lu & publié à laCommunauté des Procureurs dudit Parlement. Fait au Conseil d’Etat duRoi, tenu à Versailles le vingt-six Mars mil six cent quatre-vingt-dix-sept.Signé , Goujon.
03“ Si néanmoins let appellations des Gruries croient accessoires à quelques appel-lations pendantes aux Sièges des Tables de Marbre , elles y seroient relevées ; la dispo-sition de cet article ne dérogeant pas à la maxime générale , suivant laquelle les acces-soires sont juger par les Juges qui connoissent du principal.
Le motif pour juger définitivement fur le champ se tire de ce que les Sentences desGruyers sont toujours rendues en matières sommaires , le pouvo* qu’ils ont de jugerétant limité à douze livres & au-de.iòus par l’article 3 , titre des Gruvers, & d aillent- ilsne jugent que des délits commis dans les Forets du Roi reconnus par des Protès-verbauxfur ieìíquels on doit juger sommairement, suivant 1 artic.e 3 , titre des Maîtres Particuliers.
Article II.
Elles feront relevées & poursuivies dans la quinzaine de la con-^damnation , sinon la Sentence s’exécutera par provision, ôc lemois écoulé fans appel ou fans poursuite, elle passera en force dechose jugée en dernier ressort.
L ’Article 17 de TOrdonnance du Roi Henry IV. donnée à Pari* aumois de May 1 797 , porte que les Appeians des Gruyers font tenusfaire vuider leurs appellations dans un mois aux Sièges des Maîtrises
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