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Tome I.
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7gtf Tithë X rv.”

elt prouvé par le Procès-verbal Ôc les pièces rapportées par ledit Bóurdih i-,& les réponses , bien que par l’article 4 du titre des Bois des Particuliers,il soit porté que les Polselieurs des Bois joignans les Forêts du Roi, feront .tenus de déclarer au GretFe de la Maîtrise le nombre ÔC la qualité qu’ils envoudroient vendre, à peine d’amende arbitraire & de confiscation , Sc parl’article 3 du même titre Sc les-Arrê s du Conseil, des 9 Novembre 1683 , .IO Mars lóiis, & 20 Décembre 1688, il soit défendu au* Particuliers defaire couper aucuns Bois de futayes, ni même aucuns anciens baliveaux furtaillis fans en avoir fait déclaration au Greffe de la Maîtrise, ôc obtenu per- -miíïïon de Sa Majesté , à peine de confiscation des bois coupez au profit deSa Majesté, Sc de trois mille livres d’amende , qu’ils n’ayent réservé aucuns-baliveaux anciens ni modernes, bien que par l’article premier du même titre-jl soit enjoint d’en réserver seize par arpent dans les taillis , Sc dix dans lesfutayes, 8 c d’observer en ^exploitation ce qui est prescrit pour l’usance des ,Bois de Sa Majesté aux peines-portées par les Ordonnances, qu’ils ayent-par entreprises contre les intérêts du Roi, coupé les arbres crûs furies che-mins appartenans à Sa Majesté , & que Bourdin tienne attelier de Sabotiersdans fa vente proche la P orêt du Roi, bien qu’il íoit défendu par l’article.23 du t tre de la Police , qui font autant de contraventions à l’Ordonnance , .dont la connoistance appartient à la Maîtrise pour les réprimer: Et que ce.sont encore d’autre* contraventions à la même Ordonnance que lesditî»Nouette & Cerveau Procureurs ont commises de les soustraire de la Jurii-diction des Eaux & Forêts pour les porter à la Tournelle Criminelle, qui n’ajamais connu de ces matières, & ne peut en connoître, suivant l’article 14 du-titre de la Jurisdiction , l’article 3 du titre des Appellations, ôc 2 qu titre;,des Tables de Marbre de l’Ordonnance de 1669 > à Arrêts rendus en con-séquence. Celle des Damoiselles de Boisteve contenant que le Procureur duRoi ayant volontairement procédé au Parlement < 3 c demandé main-levée desdéfenses portées par deux Arrêts que Bourdin avoit obtenus les 10 ôc 14.Juillet, Ôc le reconnoissant par son propre aveu suivant son propre fait, ildoit être renvoyé au Parlement; que l’on n’a pas accoutumé d’importunerle Conseil, des Reglemens d’entre les Officiers des Maîtrises ôc les Juges ordi-naires lorfqa’ils font de part &■ d’autre du restort du Parlement, l’ayant bien-reconnu lui-même , puisque dans ses conclusions il a demandé l’exécution d’unArrêt du Parlement, du 25" Mars idj'2 , rendu fur un Règlement semblableà celui dont est question, ôc que l’amende de trente livres indicte par cetArrêt , soit déclarée encourue contre les Procureurs qui ont occupé au Par-lement pour lesdites Damoiselles ôí pour Bourdin ; que l’Ordonnance desEaux 8 c Forêts de 1669 ayant été adressée & enregistrée au Parlement,,cette Cour» a une attribution pour tout ce qui en regarde l’exécution , & par-conséquent le différend des Parties y doit être renvoyé; d’ailleursledit Par-lement n’a encore rien prononcé contradictoirement, & il s’ensuit que le-Procureur du Roi n’a aucun sujet de recourir au Conseil, & quand mêmeledit Parlement auroit prononcé sur Requête contre quelque article de l’Or-donnance de 1669 , il y auroit la voye d’opposition ; que dans le fonds le *Procureur du Roi n’agit qu’à la fuscitation du sieur le Fevre, Secretaire du »Roi, qui en haine de ce tju’il a perdu un Procès, qu’i! leur avoit fait au fajeta