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'^entreprise sur leur Terre de Chevry, leur en suscite de toutes parts, qu’stavoitfait agir le Procureur du Roi du Trésor , disant que cette Terre étoitdévolueauRoi, attendu que les anciens Possesseurs étoient bâtards , dont ila été débouté, & qu’ayant íçu la vente defdits Bois , & qu’il y avoit Procèsdevant le Juge de Chevry pour quelques arbres pris eniceux, il l’a fait reven-diquer à la Maîtrise où les Officiers ont ensuite supposé que l’Adjudicatairede ces Bois Sc lesdites Damoiselles avoient commis des contraventions à l’Or-donnance , ce qui n’est pas ; que si l’on n’a pas laissé des baliveaux, c’essparce que ce n’ell point Bois de futaye, m en coupes réglées, mais feule-ment des accrues fur terres abandonnées , comme il paroît par un Procès-verbal des Officiers de cette Maîtrise , fait en 1673. Sur ce que la Terre deLesigny étoit lors unie au Domaine du Roi en vertu de l’Edit de 1669 , six' prétendirent empêcher une pareille coupe qu’en fit le Fermier pour le Roi,étant dit en ce Procès-verbal que ces Bois étoient des friches accrues &lisières qui n’avoient que vingt - deux ans , Sc que les chênes n’avoient que'douze , quinze ou dix-huit pouces de tour au pied ; qu’on ne peut aussi tireravantage de cette visite , parce qu’elle ne fut faite qu’à cause que ce Boisétoit lors au Roi ; qu’il est constant que ces Bois font à plus d’un quart de'lieue de la Lechelle , 6c que les déclarations 6c permissions requises parl’Ordonnance èc les Arrêts du Conseil avant couper les Bois ne concernent -que les Bois de futayes situez à certaines distances de la mer 6c attenant les'Forêts du Roi, dans lesquels cas ne font point ceux en question; que ledit'Procureur du Roi pousse trop loin son zélé quand il demande que M. Cer-veau leur Procureur soit condamné en l’amende pour s’être pourvu au Parle-ment pour elles : Car il ne s’y est pourvu que pour défendre leur Juridic-tion , 6c pour faire voir que leur Juge a été en pouvoir de connoître desaccrues dont il s’agit, qui étoit un fait du Parlement, le cas n’étant paî -arrivé dans les Bois de Sa Majesté , 6c que d’ailleurs il a couvert cette pro-cédure , puiíqu’il s’est pourvu lui-même au Parlement, & qu’il y a obtenu un 'Arrêt , portant que les charges 6c informations faites tant par le Juge de Cor-beil que celui de Chevry , feroient apportées au Greffe du Parlement, Scque les Parties en viendroient au lendemain de la Saint Martin ; ce qui fansdoute lui doit fermer la bouche Sc le faire débouter de la Requête qu’il adonnée au Conseil avec amende & dépens. A ces causes , requeroient 'lesdites Damoiselles qu’il plût à Sa Majesté déclarer ledit Procureur du Roinon-recevable en fa Requête , dont il se roi t débouté avec amende Sc dépens,sauf à lui à se pourvoir au Parlement comme il a déja fait, Sc leur donner acte 'de ce qu’elles ont produit le Procès-verbal du 13 Mai 1673 , qui fait voir laqualité des Bois en question; copie de l’Arrêt de la Tournelle Criminelle,du 31 Août 1 69 1 ; copie d’un Arrêt du Parlement rendu au profitdeíditesDamoiselles contre le sieur le Fevre, du 17 du mois d’Août 1689; Secopie d’úne Sentence du Trésor dir 21 Octobre 1690, aussi rendue à leur 'profit contre le Procureur du Roi de ladite Jurifd,ction , qui prétendent que -partie de la Terre de Chevry étoit en déshérence. Celle de Bourdin conte-nant que lesdites Damoiselles de Boisteve lui avant vendu les Bois- de leurTerre de Chevry, suivant son marché du 11 Septembre IC90, pendantsot* exploitation, Beauvergejr prétendant droit sur quel-pue po-tion défaits'
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