Des Appellations.' 785
Mnt comme de Juge incompétent, qu’autrement, comme prenant le fait Sccause de leurs Officiers de Chevry. Pour moyens concernant la Procédure,ledit Bourdin soutient que l’instance principale est un Procès criminel pourvol Sc voyes de fait dans des Bois de Particuliers dont l’appel a été relevéau Parlement, avant même qu’on en. ait fait aucune poursuite à la Maîtrise,que ce sont bois d’accrues non sujets aux formalisez prescrites par l’Ordon-dance pour les bois de futaye : Que si on étoit tenu de proceder à la Maî-trise , les Officiers y seroient Juges & Parties fur la demande en complainte ,& trouble qu’ils font aux Officiers de la Terre de Chevry : Que le peti-toire Sc contestation des Bois entre Particuliers , est de la connoislance desJuges ordinaires , & que par ces raisons lesdits Officiers de la Maîtriseayant prévu qu’ils seroient déboutez de leur prétention au Parlement, ils sesont pourvus au Conseil : Que le premier chef doit être considéré commePinslance principale , & les autres seulement des incidens : Que suivant l’ar-ticle 2 du titre des Bois des Particuliers, Bourdin a dû se pourvoir commeil a fait, devant le Prévôt de Chevry ; & les Officiers de la Maîtrise n’ontpas dû prendre connoislance des ventes, garde, police & délits de ce»Bois, n’en ayant pas été requis par les Propriétaires. A l’égard de tous lesautres articles de l’Ordonnance ils ne le regardent pas , mais seulement lesVenderesses comme Propriétaires , lesquelles prétendent que leurs Officiersfont en droit & possession de connoître du fait des bois. Pour ce qui regardeles fonds que les bois en question ne sont point des futayes, mais des boisd’accrues qui se font élevez depuis environ six-vingt ans fur des terres lais-sées en friche, qui ont toujours été exploitez comme taillis, & n’ont pas au-jourd’hui plus de quarante {ans; qu’il y a même tant de places vagues qu’ilferoit plus utile de les défricher pour les remettre en labour que de les laisseren bois : Que peut-être étoit-ce la vûe desdites Damoiselles de Boisleve , delui avoir vendu pour les exploiter à tire Sc aire : Que s’ily a quelques anciensarbres , ce n’est que quelques restes d’avenues & arbres de lisières » dont lesplus considérables n’ont pas plus de vingt pieds de longueur fur neuf à dixde grosseur, remplis de branches qui ne peuvent servir à la marine, ni àux 'bâtimens du Roi, & enfin ne font point joignans Sc contigus à la Forêt dela Lechelle , en étant séparez par chemins, fossez & bornes, ^exploitationen étant à plus de mille pas ; ce qui fait cesser tous les motifs deldits Officiers ,n’étant vrai de dire qu’il a abbatu des arbres fur le grand chemin de Tournan,qui est le seul dont les arbres étant fur les bords , pourroient appartenir auRoi, les autres chemins prétendus étant de simples traverses faites par lesSeigneurs de Chevry fur leurs fonds pour aller à des métairies qu’ils y avoient,Sc exploiter les bois Sc grains en dépendans , Sc ce n’est qu’un pretexte pours’attribuer jurisdiction en ces bois ; il luffit qu’il s’agilîe de Procédures & J u-gernens rendus par les Juges ordinaires comme le Prévôt de Corbeil, pourque l’appel , notamment en matière de crimes , dût être porté au Parlement,&c’est inutilement qu’on veut faire distinction entre le? Jugemers ru Prévôt'de Corbeil Sc la Sentence de la Maîtrise, il ne faut que les lire pour voir queîe mous principal étoit de s’attribuer la connoislance de ce Procès : QreBourdin n’a'pú former fa demande en sommation contre les Dantoilelles deBoisleve, ailleurs qu’au Parlement, étant incidente-à l’appel qu il avoit inter-