Band 
Tome I.
Seite
789
JPEG-Download
 

Des ÂPPEtLATiONs:

787

CHevfy , Beauverger à Corbeil, il trouve qu’au lieu de prouver quff' ce soitBourdin Sc Nouette qui ayent contrevenu à l’Ordonnance, au contrairece sont lesdìts Officiers, qui par un aveuglement visible de leur avidité yont contrevenu formellement en toutes choses de leur part & méritent seulsles peines y portées, au lieu que Bourdin & Nouette n’ont fait que suivrece qui leur est prescrit par l’Ordonnance de 1670, qui attribue aux Jugesordinaires la connoissance de tous les vols ôí crimes arrivez en l’étenduede leur Jurisdiction. Al’égard des Arrêts dont parlent lesdits Officiers, ilsne font point connus audit Nouette , ils n’ont point été rendus avec lui, nslui ont jamais été signifiez ni notifiez, óc ne sçait ce que c’est, ainsi ne luipeuvent être opposez , celui du-Parlement de iós2,ne lui est pas plus connuque les autres , il n’a été Officier que quatorze ou quinze ans après ; l’Ordon-nance de 1669, postérieurement faite, 6 c qui est la Loi publique pour le faitdes Eaux Sc Forêts, ne fait point mention des prétendues peines portées auditArrêt qui ne font d’aucune conséquence , l’Ordonnance étant postérieure. A1 égard des Arrêts du Conleil cottez & rapportez, ils ne font point renduspour faits semblables à icelui dont il s agit ; au contraire c’étoit pour con-testations arrivées entre les Tables de Marbre & les Maîtrises particulièresqui en dépendoient, ou pour des appellations des Sentences rendues esditesMaîtrises où les Parties avoient procédé volontairement, & qui avoient étérelevées aux Parlemens, ce qui est bien diffèrent du fait dont il s’agit, danslequel aucunes des Parties ne se sont pourvues à la Maîtrise, au contrairese sont pourvues devant les Juges ordinaires, ainsi ne lui ont pû être objec-tées, joint que ce ne seroit pas aux Officiers de la Maîtrise à se plaindre dace que l’appel de leurs Sentences a été porté à la Cour, mais aux Officiersde la T able de Marbre qui y seroient intéressez, & néanmoins ne se plaignentde rien , qu’enfin ces Officiers de la Maîtrise agissent avec si peu de discer-nement & de raison » qu’ils n’ont pas demandé la casiàtion de l’Arrêt du 7Juillet, qui a saisi le Parlement des appellations de Bourdin, & néanmoinsdemandent la cassation de ceux des IO& 14. Juillet, qui ne peut être accordéetant que l’Arrêt du 7 subsistera ; ainsi nulle difficulté qu’ils ne soient de toutesmaniérés non recevables & mal fondez en leur prétention, dunroinsà l’égardde Nouette qui n’a à son égard nul intérêt en cette affaire. A ces causes,requeroit ledit Nouette qu’il plût à Sa Majesté déclarer lesdits Officiers dela Maîtrise de Paris non-recevables-, & subordinenrent mal fondez du moinsà son égard en ladite Requête , le renvoyer absous d’icelle, & les condamnerenvers lui pour leur indue vexation , Sc pour l’i njure qu’lls lui ont faite par leurdemande en interdiction , & en condamnation d’amende, en telle répara-tion, dommages & intérêts qu’il plaira à Sa Majesté , & en tous les dépens.Vu l’Arrêt du Conseil du 11 Décembre dernier , portant que la demande duProcureur du Roi seroit communiquée ausdits Bourdin 5 c Damoiselles deBoiíleve & à Nouette & Cerveau leurs-Procureurs, les sommations faites euconséquence ausdites Parties, les 19., 20 Sc 22 Décembre 1691. Lés articlesde l’Ordonnance des Eaux Sc Forêts de 1669. Arrêts âc Réglemens rendusen conséquence, & toutes les pièces produites par le Procureur du Roi, lesDamoiselles de Boisleve, Bourdin & Nouette , joints à leursdites Requêtes >,ác.que ledit Cerveau n’a défendu. Oui le rapport du sieur Phelvpeaux dè-

G G-g g g iij