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Tome I.
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7i>* Titre XIV.

íaue par les Officiers de Sa Majesté ; que cette prohibition avoit été réïteiéegar Arrêt du Conseil du .24 Mars 168 J, que l’Ordonnance attribuoit auxOfficiers des Maîtrises la connoislknce de toutes questions mues pour raisopdes bois tenus par engagement, s’agissoit de baliveaux appartenans à SaMajesté., coupez en des bois engagez; ces Officiers de la Maîtrise étoientseuls en droit de connoître en premiere instance , avoient même prévenuceux de la Grurie des Engagistes qui avoient fait des procédures pourtâcher d’en ôter la connoislance à la Maîtrise : Que l’appel de la Sentencede la Maîtrise devoit être relevé à la Table de Marbre suivant l’Ordonnance,ôc trois Arrêts du Conseil des 6 May 1692, y Septembre 1693 ,3c 16 Avril1697 , qui faisoient défenses de relever d’appel des Maîtrises au Parlement :Que par autre du 17 Novembre 1699 , rendu en l’instance dont il s’agissoit,Sa Majesté en avoit caste un du Parlement, qui recevoit les Dames Enga-gistes de Vauchaffis Appelantes du commencement de la procédure en ques-tion > ôc ordonnoit qu’elle seroit continuée à la Maîtrise, sauf l’appel à la.Table dp Marbre ; qu’en cet état les Officiers de la Maîtrise étoient en droitde condamner, comme ils avoient fait, les Receveurs de la Terre de Vau-chaílìs k l’amende Sc restitution, 8c l’appel en devoit être relevé à la Table deMarbre , mis en état de juger dans les trois mois de la signification; néan-moins ces Receveurs avoient relevé l’appel de la Sentence de la Maîtrise auParlement le 24 Décembre 1701, l’avoient seulement signifié aux Supliansle 11 Avril 1703 , avec assignation pourproceder fur l’appel qui étoit seizemois après la Sentence dont étoit appel , lequel appel n’étoit pas encorejugé : ainsi en la forme leur procédure étoit en contravention de l’Ordon-nance ôc des Arrêts du Conseil, au fond la condamnation étoit -conforme àl’Ordonnance , Sc suivant cette Ordonnance ôc l’Arrêt du Conseil du 7 Jan-vier 1687, les Appelans de condamnations d’amendes ôc restitutions pourfaits des Eaux Sc Forêts, dévoient relever leur appel dans le mois, ôc lefaire juger dans trois mois, sinon les Sentences dévoient être exécutées endernier ressort, que Sa Majesté avoit nouvellement confirmé cette infime ,que les Appelans d’amendes ôc restitutions d’Eaux ôc Forêts en dévoient fairejuger l’appel dans trois mois, sinon déclaré qu’elle entendoitqueles condam-nations fussent exécutées en dernier ressort en vertu de l’Arrêt qui étoit du 27Février 1703 , fans qu’il fût besoin d’autres procédures ni Jugement; ainsiledit sieur Mottet, Procureur du Roi, ôc Vautier Fermier des amendes , -étoient en droit de faire exécuter la Sentence dont étoit appel fans autre Juge-ment ; mais pour qu’il ne leur pût être rien imputé, ils avoient recours à SaMajesté pour l’ordonner. A ces causes , requeroient les Suplians qu’il plûtà Sa Majesté ordonner que faute par leídits A bit ôc Alix d’avoir fait jugerdans trois mois l’appel par eux interjetté le 22 Octobre 1701, de la Sentencede la Maîtrise de Troyes du 23 Juillet 1701, que ladite Sentence seroitexécutée en dernier ressort selon-sa forme ôc teneur, ôc en conséquence dé-charger les Suplians des assignations que leur avoient fait donner lesditi A bitôc Alix le 11 Avril 1703 , à comparoir au Parlement pour procéder sur leurappel, en conséquence du relief d’appel qu’ils y avoient obtenu le 24 Dé-cembre 1701 , ôc de tout ce qui pourroit s’en être ensuivi. Vû laditeReqpêce ôc lespiecesy jointes : Oui le rapport du sieur Rouillé du Coudray,

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