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Tome I.
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Roo Titre XIV.

vingt-sept jours , qu’ainsi ia déclaration qui avoit été faite par Jean Roblot Jepremier May 1703, portant que l’appel étoit en état de juger, n’c'toit pasvéritable , n’ayant produit que t: ois mois après cette déclaration, que suivantl'Ordonnaiice de 1609 , & les Arrêts du Conseil du 7 Janvier & 27 Février*1703 , ils avoient dûfaire juger leur appel dans trois mois du jour de l’appel ;ne l’ayant point fait, le Supliant avoir été en droit d’exécuter la Sentence ,que la Table de Marbre n’avoit pas dû surseoir l’exécution de la Sentencede la Maîtrise , en mettant Jean Roblot hors de prison , s’agissant de délit.ni renvoyer devant d’autres Juges que-la Maîtrise pour recevoir là caution ;que ce Roblot avoir encore supposé au Parlement que les chênes avoient étécoupés en des Bois communaux , Sc n’avoit pas été possible de faire jugerl’appel à la Table de Marbre, à cause de sa suppression , Sc étoit prouvé auProcès que les chênes avoient été coupés en la Forêt du Roi , Sc que laTable de Marbre n’avoit été supprimée qu’en Février 17C4 , qui étoit deuxans après la Sentence , Sc sept mois après la production qui étoit un temsplusque suffisant pour faire juger l’appel, s’ils I’eussent voulu Sc poursuivi ; ainsil’Arrêt du Parlement étoit surpris fur faux exposé; que Perret Garde n’étoitpas Partie capable pour consentir, cet Arrêt ayant dû être rendu avec leProcureur général qui étoit la véritable Partie , lequel sans doute ne l’eûtpas consenti, ainsi étoit nul de droit. A ces causes , requeroit le Supliantqu’il plut à Sa Majesté ordonner,, que faute par lesdits Roblot & Maucardd’avoir fait juger l’appel de ladite Sentence, du 26 May 1702, elle feraexécutée en dernier ressort, fans s’arrêter à celle de la Table de Marbre deDijon, du J4 May 1703 , ni à l’Anêt du Parlement de Dijon du 18 Juillet1704. Vù ladite Requête Sc les pieces y jointes, ensemble la réponse desOfficiers de la Maîtrise -d’Autun , ausquels le tout a été communiqué le 18May 1705", & lespiéces y jqintes : Oui le rapport du sieur Desmaretz, Con-seiller ordinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances : Le Roi ehSON Conseil, ayant égard à la Requête, fans s’arrêter à la Sentencede la Table de Marbre de Dijon du 14 May 1703 , ni à l’Arrêt du Parlementde Dijon du 18 Juillet 1704, que Sa Majesté a cassé Sc annullé, Sc tout cequi s’en est suivi, a ordonné que faute par lesdits Roblot Sc Maucard d’avoirfait juger l’appel de la Sentence de la Maîtrise particulière d’Autun, du 26May 1702, dans les trois mois du jour de la signification d’icelle, conformé-ment aux Arrêts du Conseil du 7 Janvier-1697, & 27 Février 1703 , laditeSentence de la Maîtrise sera exécutée en dernier ressort selon sa forme Scteneur. Fait au Conseil d’Etat duRoi, tenu à Versailles le 21 Juillet 1707,Signe , R A N C H 1 N.

Extrait des Rçgijìres du Conseil d’Etat.

S U R.la Requête présentée au Roi en son Conseil par Pierre Jallama daFresne , Collecteur des amendes de la Maîtrise particulière des Eaux ScForêts de Villemur , contenant que par Sentence de ladite Maîtrise du 4Avril 1699, Jean Imbert & Jean Perrier, Métayers du sieur la Salle, avoient.-été condamnez à représenter cinquante moutons Sc douze chèvres apparte-tians au sieur de Rouquerouge , confisquez au profit du Roi , <en avoient