So8 Titre XIV.
1709, stu'il avoit trouvé plusieurs baliveaux coupez dans un canton de Boisappelle le BuiíTon-contant, dépendant du Prieuré du Pré, que Michel Dou-deau 5 c Charles le Blanc exploitoient, les Officiers de la Maîtrise s’y étoienttransportez, & avoient trouvé en présence du sieur Marais Prieur Si duditDoudeau, deux cens trente-cinq baliveaux coupez depuis deux jufqu’à cinq'pieds de tour ; par Sentence de la Maîtrise rendue par défaut le premier Sep-tembre 1710, ledit sieur Marais Prieur, Doudeau & le Blanc avoient été con-damnez solidairement à deux mille livres d’amende, & pareille somme derestitution, furquoi feroiencpris les frais des Officiers suivant la taxe qui enseroit faite par le sieur Grand Maître , cette Sentence leur avoit été signifiéele x p Septembre 1710; le 27 Février 1711 , le sieur de la Faluere, GrandMaître, avoit décerné exécutoire pour les vacations des Officiers ; le p Maij 711 les Officiers avoient saisi óc exécuté les mcubies desdits sieurs Marais,Doudeau & le Blanc ; le même jour 29 Mai 1711 ils avoient interjette appel ;le 3 Juin 1711 le Procureur du Roi de la Maîtrise leur avoit déclaré quel’appel avoit dû être relevé dans le mois de la signification de la Sentence , &jugé trois mois après ; ce que n’ayant point fait, il entendoit faire exécuter laSentence en dernier ressort, nonobstant l’appel; le 8 Juin 1711 le sieurMarais Prieur prenant le fait Sc cause de Doudeau & le Blanc, avoit obtenuArrêt du Parlement de Paris qui ténoit l’appel bien relevé, permettoit d’intimerqai bon fembleroit, cependant désunies de mettre la Sentence à exécution,& par provisionmain-levée des choses saisies, signifié le 20 Juin 1711, avecassignation aux Officiers de la Maîtrise pour procéder furl'appel, ce qui obli-geoit les Suplians de représenter, que suivant l’Ordonnancede 1669, art. 3 ,titre des Appellations, l’appel des Sentences des Maîtrises devoit être relevédans le mois du jour de la signification , & l’appel mis en état de juger danstrois mois , sinon la condamnation exécutée en dernier ressort, l’article y duProcureur du Roi portoit que s’il n’étoit signifié au Procureur du Roi dansletems de trois mois du jour des appellations des Jugemens ou Sentences dedécharge de condamnations, il en seroit poursuivre l’exécution à sa requête,à peine d’en répondre en son nom, & plusieurs Arrêts du Conseil avoienten conformité orcL-.né que les Appelans des condamnations d’amendes & res-titutions seroient tenus de relever leur appel dans le mois du jour de la signi-fication de la Sentence, & de le faire juger trois mois après , sinon les Sen-tences exécutées en dernier ressort ; au fait la Sentence de la Maîtrise étoitdu premier Septembre 1710, signifiée le is du même mois, l’appel du 29Mai 1711, & l’Arrêt du Parlement qui recevoit l’appel., & défendoit l’exécu-tion de la Sentence, étoit du 8 Juin 1711, neuf mois âpres la signification dela Sentence , partant étoit contraire à l’Ordonnance & aux Arrêts du Conseil,& devoit être cassé. A ces causes, requeroient les Suplians qu’il plût à Sa Ma-jesté ordonner, que-faute par ledit sieur Marais , Prieur du Pré, d’avoir re-levé & fait juger son appel de la Sentence de la Maîtrise d’Auxerre du pre-mier Septembre 1710, dans le tems prescrit par l’Ordonnance de x 669 , ScArrêts du Conseil, ladite Sentence seroit exécutée en dernier ressort, sanss’arrêter à l’Arrêt du Parlement de Paris du 8 Juin 1711 : Vû ladite Requête&les pièces y jointes : Oui le rapport du sieur Defmaretz, Sic. Le Roi exLvx Conseil , ayant égard à la Requête, faute par ledit sieiir Marais, Prieur