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cureur du Roi requit pour éviter les frais , & attendu qu’il ne s’agissoit pourcette premiere fois que de peines pécuniaires, que ladite information fût con-vertie en enquête, ce qui fut ordonné par Sentence du 18 Février 170(5,laquelle permet au fieur Bon & consors de faire preuve contraire ; en exécu-tion de cette Sentence le Procureur du Roi fit donner copie au sieur Bon Scautres Accusez des noms, surnoms, âge , demeure ôc qualitez des Témoinsoiiis en information, & les sommer de fournir de reproche contre lesdits Té-moins dans le délai porté par la Sentence du 18 f évrier, sinon qu’ils n’y se*noient plus reçus; à quoi n’ayant pas satisfait, le Procureur du Roi leur fitdonner copie de l’information ; cette affaire ainsi en état étoit fur le pointde recevoir un Jugement définitif, lorsque le 2Z Avril 1706, il fut signifié auGreffier de la Maîtrise , à la requête du sieur Bon , de Jean Bernard sonValet, de CharlesPerronneau & de Jean Lambert, une Sentence par eux sur-prise sur Requête en la Table de Marbre du Palais à Paris, le 14 du mêmemois d’Avril, laquelle Sentence les reçoit Appelans, tant comme de Jugeincompétent qu’autrement , de la permission d’ínformer, décret d’ajourne-Erent personnel, & de la Sentence qui convertit l’information en enquête ,leur permet de faire intimer qui bon leur semblera; ordonne que sur l’appelles Parties auront Audience au premier jour, & cependant fait défenses demettre la Sentence de la Maîtrise à exécution, 3 c de procéder ailleurs qu’enlaTable de Marbre, Sc que les charges , informations & autres Procédures ex-traordinaires y seront appointées, ce qui a été exécuté, ainsi qu’il paroît park-s exécutoires délivrez le 2 Juin dernier au-profit du Greffier de la Maîtrisepour la grosse, & du Messager pour le port ; & comme depuis ce tems-là cetappel est demeuré indécis, que les trois mois dans lesquels suivant les arti-cles 3 & y du titre des appellations de l’Ordonnanee du mois d’Août 1669 ,cet appel devoit être jugé, font écoulez il y a long-tems ; que par Particle 6du même titre des Appellations il est dit que tous Jugemens interlocutoiresrendus par les Grands Maîtres ou Maîtres particuliers tant en matière Civileque Criminelle , seront exécutez sans préjudice de l’appel, nonobstant qu’ilfût qualifié de Juge incompétent, pourvû toutefois que le cas soit réparableen définitive > qu’en conformité de cet artfcle il a été fait défenses par plu-sieurs Arrêts du Conseil, Sc notamment par ceux des 7 Janvier 1687,9Septembre 1692, & 27 Février 17O3 , aux Officiers des Tables de Marbre,de surseoir sous quelques prétextes que ce soit l’exécution des Sentences &Jugemer.s des Maîtrises rendus pour délits , malversations & confiscations ; cefaisant, que les instructions commencées par les Officiers des Maîtrises, se-ront par eux continuées jusqu’à Sentence définitive inclusivement, sauf l’appelaux Tables de Marbre; ôc en effet si les Officiers des Tables de Marbreétoient en droit de faire des défenses aux Officiers des Maîtrises de continuerles instructions par eux commencées, il est évident que par ces défenses lesabus se trouveroient autorisez, que les preuves déperiroient , & que lescoupables éviteroient la punition qu’ils méritent ; d’un autre côté, par ces.v défenses les Tables de Marbre s’attribueroient indirectement la connoissance
en premiere instance des causes Civiles ôc Criminelles, concernant la ma-tière des Eaux Sc Forêts, quoique cette connoissance leur soit absolumenticterdite, ôc qu’ils ne soient que Juges d’appel feulement; requercient à ce&