Des Appellations. 815
y titre des Procureurs du Roi de la présente Ordonnance ; comme il a négligé íbn devoir,il n'en doit pas tirer le fruit, le Procureur du Roi de !a Table de Marbre ne peut défendreà l’appellation ni en poursuivre le Jurement, ce que vrai-fembl able ment il ne mar.queroitpas de faire pour empcclier que les Appckns ne laissent périmer les appellations, fauted’ttre instruit d’ur.e regie qui déroge à une maxime génerale , par cette négligence le Pro-cureur du Roi ce la Maitrilè regarde plus son intertt particulier que celui duRoi, il exigedes Condamnez les dépens qui sont toujours adjugez par leur Sentence , quoique Partiels20 de l’Editde 1554» contenant création des Officiers des Maîtrises en titre d’Ossice,défende expressément d’adjuger aucuns dépens quand le Procureur du Roi est seul Partie.
Mais cet article aura-t-il son ester pour les taux & Forêts de toutes sortes de per-sonnes , comme pour ceux du Roi ? Je réponds rífirmativement dans les circonstancesci-delïus remarquées , l’article 28 qui est le dernier au titre des peines & amendes de laprésente Ordonnance , le prescrit en disent que les condamnations seront exécutées de lamime maniéré que pour les Eaux & Forets du Roi ; & comme il ne fait point de distinc-tion si les amendes ont été prononcées par les Officiers des Eaux L Forêts, ou par lesJuges des seigneurs , j’eífime qu’il n’en faut point faire , quoique quelques-uns soutien-nent le contraire , chaque Juge a le même pouvoir cans fa Jurifdiction ; ce qu’il y a dcparticulier, c’est que l’exécution des Jugemens définitifs des Officiers des Seigneurs parti-culiers fera sursise pendant le terris de juger les appellations suivant l’article 8 de ce titre.
^ L’article 28 au titre des Peines & Amendes, veut à la vérité que le recouvrementdes amendes adjugées aux Seigneurs Sc aux Particuliers fe faste en la mtme maniéré, quele recouvrement de celles prononcées au profit éu Roi, & c’est ce qui donne lieu d’exercstla contrainte par corps pour en foire le recouvrement.
L’article 6 de ce titre , veut aussi que les appellations des Sentence'» des Juges des Sei-gneurs soient jugées dans les trois mois , mais il n’ajoute pas comme celui - ci foit,qu’après ce tems expiré elles passeront en force de choses jugées; ainsi comme la disposition,du présent article est contraire au Droit commun, eile doit être restrainte dans son casparticulier qui ne regarde que le Roi. 11 y a plus, la nécessité de faire juger dans les troismois l’appel des Sentences des Maîtres particuliers ne le pratique que dans les affairesqui regardent le Roi, & nullement dans celles qui regardent les Seigneurs ou les autresqui se prévalant de la faculté que l’Ordonnance ltur cn donne , ont porté leurs affaire»aux Maîtrises. Tel est l’ufoge de la Table de Marbre de Paris, tel est celui de la Table deMarbre de Dijon. La raison de la diftêrence fe tire de ceque le Roi n’ayant pas assigné de-fonds à ses Procureurs pour faire leurs poursuites, elles demeureroient presque toujoursfous effet, s’il n’avoit assujetti ceux qui plaident contre lui à mettre leur affaire en étatd’ttre jugée dans un certain tems ; de sorte qu’il n’y a nulle raison de las dispenser de suivrela réglé ordinaire dans toutes les autres affaires.
C’est si véritablement ce défaut de fonds qui a donné lieu à sixer aux Appelant un délaipour faire juger, que par l’article 52 du Règlement de 1718, il est porté que le Procès nefera pas ceníe être en état de juger de la part des Appelans, qu’iis n’avent consigné letépices pour parvenir au Jugement.
Article IV.
S 1 toutefois la Sentence contenoit quelque peine afflictive ouinfamante , la faculté d’en appeller ne fe prescrira que parl’espace de vingt années; mais après les trois mois ci-deíîus pré-finis , elle s’exécutera pour les amendes pécuniaires & condam-»nation s civiles, fans qu à cet égard elle puisse être réformée.
C Et ar.ide fait voir combien la Loi portée par le précédent est précise,que les appellations des Sentences des Maîtres particuliers doivent êtrejugées aux Sièges des Tables de Marbre daus trois siois du jour de ia LZiûL-