8i6 Titre XIV.
cation, & que ce tems pailé il y a prescription pour les amendes pe'cuniaïres& condamnations civiles, ians pouvoir être reformées, st ce n’est pour lespeines atflictives ou infamantes, dont l’appel ne se prescrit que par vingt ans
L’article 17 de l'Ordonnance deMars i; iy, a ordonné que lesAppelans
des Sentences portant punition corporelle , tiendroient prison jufqu’à ceque l’appel fût vuidé; & par l’article 20 du Reglement pour la Forêt deCuise, du 2 Décembre 1763, Sc le 12 de celui fait pour S. Germain en Lavedu 26 Février 1 y c; 8 , il est enjoint aux Geôliers des prisons d’avoirun registreparticulier pour ce qui regarde les Eaux & Forets, tant de l’écroue d’empri-lbnnement qu’élargissement des personnes qui auront été emprisonnées del’Ordonnance des Officiers des Eaux Sc Forêts, à peine d’en répondre en leurpropre & privé nom, avec défenses ausdits Geôliers de les élargir, fans Or-donnance de Justice. Comme il est juste que ceux qui sont emprisonnez envertu des Décréts décernez par les Officiers des Eaux Sc Forêts, soient nour-ris aux dépens du Roi, la Chambre Souveraine des Eaux Sc Forêts de Be-sançon condamna le Receveur des amendes de la Maîtrise dudit lieu, à four-nir du pain à un prisonnier arrêté en vertu d'un Décret de prise de corps dé-cerné à la Maîtrise ; mais par Arrêt du Conseil d’Etat du7 Novembre 1713,celui de ladite Chambre a été cassé, parce qu’jl n’y a que les Grands Maîtresqui puissent ordonner furies amendes.
! Comme l honneur est plus précieux que les bien s, & que 1a perte en est irréparable , ildoit de la justice du Roi de donner a la Parue dontl’honneur est mis en compromis par laSentence qui le condamne à des peines affiictives tout le tems qu’eiie peut detîrer pour sejustifier sur les faits qui lui ont attiré une pareille condamnation. *
Article V.
N E pourront les Appellations des Grands Maîtres ou leurs Lieu-tenans de la Table de Marbre , être relevées ailleurs qu’en nosCours de Parlement, Sc voulons que le tems de les relever ÔCde les juger foie pareil, tant au Civil qu’au Criminel, à celuiqui a été prescrit pour les Appellations des Maîtres particuliers,sinon que leurs Jugemens soient exécutez en la forme 6c ma-niéré établis par les articles précedens.
S Uivant l’article p de l’Ordonnance de Février is22, ceux qui étoientcondamnez par Je Grand Maître ou son Lieutenant à la Table de Marbrede Rouen, étoient tenus de relever leur appel au Parlement, dans les qua-rante jours de la date des Sentences, ou qu’elles étoient venues à leurs con-noissances, qui est le stile de ladite Cour, autrement elles seroient déclaréesdésertes, pour les autres Cours de Parlement il y a trois mois, soixante joursaux Cours des Aydes, quarante aux Sièges Présidiaux, Sc huitaine aux Siegesinférieurs & subalternes , « 5 c suivant le stile de la Cour de Parlement de Paris,trois mois ; mais par cet article tous les soles Sc usages des Cours Superieuresse trouvent abrogez en ce qui regarde les Eaux Sc Forêts, Pêches Sc Chasses ,& il est de Loi que l’appel en doit être relevé dans le mois de la Sentence
prononcée