Des Appellations: 817
prononcée ou signifiée à la Partie , & jugé dans les trois mois de la pronon-ciation ou signification , sinon que les Jugemens seront exécutez en der-nier ressort, à l’occasion de quoi l'on peut dire que celui qui passe le teins derelever & de poursuivre son appel, semble tacitement s’en être désisté &avoir acquiescé à la Sentence dont est appel ; ce qui a fait dire à Cicéron enl’Oraison pro Clucntio : Satis constat deb'uum nihil este Mœnio, quod tamdiu nonpetivit.
A l’égard des Jugemens où il n’y a de Partie que le Procureur du Roi ;suivant les articles accordez entre les Avocats & Procureurs Généraux de laTable de Marbre de Paris, du 1 6 Décembre 1654 - article4, ils font tenussitôt que l’appel leur est signifié, de porter les expéditions & mémoires signezd’eux au Procureur General du Parlement, pour défendre & poursuivre les-dites causes d'appel, & aux Greffiers dudit Siège de remettre ès mains desGreffiers des présentations de ladite Cour, un rôle des appellations interjet-téesdesditsSièges, que les Greffiers de ladite Cour font tenus de mettre lespremiers aux rôles ordinaires, comme causes domaniales & privilégiées.
AI" II faut observer que la disposition du premier article, qui veut qu’on releve auParlement les appellations, n’a lieu que dans les cas qui ne font pas de la compétencedes Juges en dernier ressort , puilque c’est la disposition de l’article 3 au titre de laTable de Marbre , dont celui-ci est une suite , & duquel il résulte que les appellationsdes Grands Maîtres, & celles de leurs Lieutenans doivent être relevées pardevant lesJuges établis pour juger en dernier ressort dans les cas qui font de leur compétence,spécifiez dans í’article 5 du même titre des Tables de Marbre , & plus amplement dansl’Edit de 1558 , contenant rétablissement des Juges pour juger en dernier ressort à laTable de Marbre du Parlement de Paris, fur lequel ont été formez les autres pareilsctablissemens faits dans le reste des autres Tables de Marbre du Royaume.
En ce qui concerne Pexécution en dernier ressort des Jugemens donnez par les GrandsMaîtres & leurs Lieutenans ; comme ce font les mêmes cas que ceux concernans lesJugemens des Maîtres Particuliers dont il est parlé dans l’article 3 , il faut observer ce quia été dit sur cet article.
Article VI.
Tous Jugemens interlocutoires rendus par les Grands Maîtresou Maîtres Particuliers, seront exécutez sans préjudice delap-pel, tant en matière civile, que criminelle, nonobstant qu’ilfût qualifié de Juge incompétent, pourvu toutefois que le cas soitréparable en définitive.
C Omme ces fortes de Jugemens ne font que préparatoires pour parvenirà un Jugement définitif, c’est avec justice que cet article ordonne l’exé-cution, tant de ceux rendus par les Grands Maîtres en faisant leurs visites oulors des reformations , que de ceux prononcez en leur nom par les Officiersde Robe longue des Tables de Marbre, & Officiers des Maîtrises , nonob-stant l’appel, quoique qualifié d’incompétence , pourvu que le cas soit répa-rable en définitive
De Juge incompétent. Pourvu que l’Officier qui instruit ne reconnoisse enlui aucun sujet d’incompétence ni de récusation qui en conscience doivetome/. L L 111