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Des Appellations: 8 i ^
Lieutenans n’étoient exécutoires, nonobstant i’appel, que jusques à dix li-vres de rente , ou cent livres pour une fois ; mais par cet article elles fontexécutoires jusques à deux cens livres de principal & vingt livres de rente.
Cet article, en ce qui regarde les Maîtres Particuliers , est conforme à cequi est porté par les Ordonnances de i 541 Sc Février i j'5'4, article i O, por-tant que les appointemens, Sentences Sc Jugemens des Maîtres Particuliers ouleurs Lieutenans , qui n’excederoient dix livres de rente, ou cent livres pourune fois, feroient par maniéré de provision exécutez , nonobstant oppositionou appellation quelconque, Sc fans préjudice, pour lesquels ne feroit différé ,pourvu toutefois que lefdites Sentences eussent été confirmées par le GrandMaître, ou son Lieutenant à la Table de Marbre , l’exécution des dépensdifférée en définitive ; ce qui faisoit juger que l’on ne pouvoit faire payerune amende de cent livres par provision ; au lieu que l’on peut présentementen vertu de cet article faire exécuter lefdites Sentences par provision Sc fanspréjudice de l’appel.
Pour être plus amplement instruit de l’exécution des Jugemens portant con-damnation d’amende , Sc jusques à quelles sommes ils peuvent être exécutezpour les dépens, Sc pourquoi comme accessoires ils ne suivent pas la naturedu principal ; voyez les Ordonnances en la Conférence de Guenois, livre 7 ,titres 2 & 6, page 377 , de la deniereimpression ; Pap. livre 19 , titre 7 ,articles 7,8 & 14, Imb. en ses Instit. Forenfes, livre 1, chap. 68 .
L’article 1 ? du titre des matières sommaires de l’Ordonnance de 1667 ,porte que les Jugemens définitifs donnez en matières sommaires aux Siègesdes Grands Maîtres des Eaux & Forêts , seront exécutoires par provision ,nonobstant l’appel, en baillant caution jusques à la somme de cent livres, com-me auílì ceux donnez en pareils cas au Siège des Maîtrises particulières, quin’excederoient la somme de soixante livres, mais cet article a changé cetteLoi, ce qui fait que le pouvoir des Grands Maîtres Sc Maîtres Particuliersest plus grand qu’il n’étoit lors de l’Ordonnance de 1667, 6c qu’il n’est plusnécessaire de donner caution pour l’exécution de leurs Sentences qui font dansle cas de cet article ; à l’occasion de quoi il a été rendu un Arrêt au Conseild’Etatle 27 de Juin 1702 , rapporté sur l’article 14 du titre 1 , qui cassedeux Arrêts du Parlement de Tournay pour les raisons y contenues, Sc quiordonne que les Sentences qui seront rendues dans la Maîtrise d’Ypres quin’excederont la somme de cent livres en principal, seront exécutées par pro-vision fans préjudice de l’appel, fans s’arrêter aux défenses qui pourroientêtre faites par ledit Parlement.
fJCT Sous la dénomination des Jugemens des Grands Maîtres font compris ceux dsla 'labié de Marbre, dont ils font les Chefs ; mais cet article ne distinguant point le prin-cipal & les dépens des Jugemens , pourront-ils être exécutez pour les dépens , auslì-bienque pour le principal f Je réponds que non. Non-feulement parce que la maxime gé-nérale est que les Jugemens ne s’exécutent pas par provision pour les dépens , mais en-core parce que les articles 1 o & 11 de l’Edit de 1554, qui ordonnent par provision P exécu-tion des Jugemens des Grands Maîtres & des auprès Officiers, en cas d'appel,portent pré-cisément que Pcxécution des dépens fera différée.
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