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Tome I.
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Des Appellations. ' g 2 y

c!e Chasse les Parties procéderoient au Siège de la fable de Marbre, & dé-fenses ont été faites à ladite Cour de Parlement de rendre à l’avenir de pareilsArrêts.

Dans le même tem*;, & pour un même fait, le Lieutenant Criminel deBordeaux ayant voulu connoître de .l’appellation d’un fait de Chasse du Jugede Peugnac , ledit sieur Perret obtint le même jour deux autres Arrêts dtiConseil d’Etat, qui cassent & annullent les Ordonnances dudit LieutenantCriminel; ordonnent que surl’appel interjette des Jugemens rendus en la Jus-tice de Peugnac pour fait de Chasse, les Parties procéderoient au Siège de laTable de Marbre de Bordeaux, & défendent aux Procureurs de les relever ail-leurs , à peine de nullité, cassation de procédures, dépens, dommages & inté-rêts des Parties, & de trois cens livres d’amende.

Si les appellations des Juges Gruyers créez dans les Justices des Seigneurspar Edit du mois de Mars 1707, avoient continué de relever aux MaîtrisesRoyales, comme il étoit ordonné par ledit Edit, les Officiers des Tables deMarbre n’auroient été en droit de connoître, au terme de cet article, que desappellations des Gruyers établis en vertu de Lettres Patentes, & attache desGrands Maîtres , Sc non de ceux créez par ledit Edit ; mais par Déclarationdu 8 Janvier 371 y , elles leur ont été attribuées.

fCT Si ces appellations ctoient portées pardevant d’autres Juges, ceux de la Tablede Marbre les doivent évoquer à eux , soit fur les réquisitions des Parues ou fur cellesdes Procureurs du Roi, parce que l’article ri de l’Edit de 1593 , après avoir fait très-expresses défenses aux Baillifs, Sénéchaux , Juges , Présidiaux , Prévôts & Consuls ,Gens tenans les Requêtes du Palais , & tous autres , de prendre connoiffance de la ma-tière des Eaux & Forets, enjoint aux Officiers des Tables de Marbre d’en évoquerles Instances promptement & en diligence.

Cet article accorde la même faveur aux Jugemens des Juges des Seigneurs qu’à ceuxdes Officiers Royaux pour le tems de juger les appellations, mais il retranche la faveurde Inexécution des Jugemens définitifs par provision pendant l’appel. Reste la question dejçavoir, si l’exécution est sursise de plein droit, ou si au contraire le sursis doit être or-donné par le Juge ; fur quoi j’estime que le sursis a lieu de plein droit, fans qu’il soitbesoin d’une Ordonnance du Juge , parce que l'Ordonnance accorde le sursis en général,& non pas pour une cause particulière, qui est le cas auquel il faut une Ordonnance duJuge pour que le sursis ait lieu.

Quant aux Jugemens interlocutoires rendus par les Juges des Seigneurs qui doiventêtre exécutez par provision à la forme de l’article 6 de ce titre, il n’y a que leurs Jugemensdéfinitifs qui sont compris dans l’exception portée par cet article.

H Quand les Parties fe plaignent qu’on les distrait de la Jurifdiction des Eaux & Fo-rêts , ils'doivent exposer les faits dans une Requête présentée aux Officiers des Eaux &Forêts , fur laquelle on ordonne qu’elle fera communiquée aux Gens du Roi, lesquelsrequièrent que défenses soient faites aux Parties de fe pourvoir ailleurs qu’à la Chambrepour le fait dont il s’agit, & aux Procureurs de porter l’affaire ailleurs , à peine dedeux cens livres d’amende , à la forme des Arrêts du Conseil, & on le prononce con-formément aux conclusions.

Le Procureur Général de la Table de Marbre peut ausll de son mouvement & fans ré-quisition d’aucunes des Parties, prendre les mêmes conclusions pour i’interêt de lqJurifdiction.

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