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Titre XIV. Des Appell atiô ns.Article IX.
T o u T e s les appellations des Sentences rendues en i’Audíencé& fur des Procès-verbaux de visites ôc rapports , feront plai-dées en P Audience de nos Sièges des Tables de Marbre jmais si elles font intervenues fur des appointemens en droit , lesParties concluront fur leurs appellations comme en Procèspar écrit.
A ppointement en droit . Suivant l’article p du titre 1 1 de l’Ordonnance de1657, aucune cause ne peut être appointée au Conseil en droit Sc à met-tre , si ce n’est à l’Audience , à la pluralité des voix, à peine de nullité, Sc lesJuges font tenus de délibérer préalablement, si la Cause sera appointée ou ju-gée avant que d'ouvrir leur opinion sur le fond, ce qui doit être observé danstoutes les Cours , mêmç dans celles des Seigneurs , y ayant de quatre sortesd’appointemens , en droit, à mettre, qui n’ont lieu qu’en cause principale,enpremiere instance au Conseil, & appointemens de conclusion, qui n’ont lieuqu’en cauf# d’appel, qui se prend au Greffe.
fpT II faut remarquer que si les appointemens en droit ont été donner dans des cas oùil n’échoit pas d en donner , mais bien de juger à l’Audience ; les appellations doiventêtre portées a l’Audience : la raison est qu’on doit se déterminer par le mérite du Procès& non pas par Terreur ou l’affectation du premier Juge à prendre des épices.
Article X.
Permettons aux Parties de relever leurs appellations pafLettres, ou par Requêtes , à leur choix.
C ’Est asin d’accelerer l’expédition des reliefs d’appel, Sc pour que lesappellations puissent être jugées dans les trois mois portez par l’ar-ticle z de ce titre.
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