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Tome I.
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Martelage et Vente de Bois; S 29

quinze & vingt ans , jusqu’à cent vingt ans , situez pour la plus grande par-tie en bon fond propre à élever de la tutaye, dans l’un des bouts de laquelleForêt il auroit fait marquer cent cinquante arpens , qu’il auroit fait marquer& borner pour demeurer en réserve , & à l’égard des quatre cens cinquantearpens composons les trois autres quarts, comme l’Abbaye ne possede au-cun autre Bois dans lequel on puisse prendre le chauffage & les réparationsordinaires, il est d’avis qu’au lieu d’une coupe arbitraire , on pourroit réglerlesdits quatre cens cinquante arpens en coupe de quatre arpens Sc demi pajran, moyennant quoi le Bois se coupera à l’âge de cent ans. Sc demeureratoujours en nature de futaye , 6c comme cette proposition est d’autant plusavantageuse pour les Suplians qu’en conservant le Bois dans so nature de fu-taye , ils trouvent de quoi fournir à leur chauffage & aux réparations ordi-naires , lans toucher au quart de réserve ; que d’ailleurs il a été rendu en1688 un Arrêt en cas pareil au profit de l’Abbaye de la Chaise-Dieu, dontles Bois étoient pareillement tous en futaye , par lequel Arrêt on accorde àl’Abbé Sc aux Religieux une coupe ordinaire de cinq arpens & demi de fu-taye , à la charge de laisser des baliveaux , chênes ou hêtres de belle venuepar chacun arpent, suivant l’Ordonnance : A ces causes, requeroient lesSuplians , que suivant Sc conformément au Procès-verbal 6c à l’avis du sieurLanglois, vivant Grand Maître des Eaux d? Forêts du Département de Tou-raine du 24 Août 1708 , il plût à Sa Majesté ordonner que des six censarpens de Bois en futaye dépendans de ladite Abbaye, il en fera conservécent cinquante arpens pour le quart de réserve , & qu’à l’égard des quatrecens cinquante arpens restans, ils seront reglez en coupes ordinaires de fu-taye , à l’âge de cent ans, à raison de quatre arpens Sc demi par an, tantpour le chauffage, que pour les réparations annuelles de l’Abbaye. Vû pa-reillement le Procès-verbal de visite des Bois de ladite Abbaye, faite par leditsieur Langlois le 24 Août 1708, l’Arrêt du Conseil du 23 Mars 1688 , ren-du en faveur des Religieux de l’Abbaye de la Chaise Dieu , 6c autres piècesénoncées en ladite Requête : Oui le rapport du sieur Desmaretz, Conseillerordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances : Le Ro ien son Conseil, a ordonné 6c ordonne que les cent cinquante arpensfaisant partie des six cens arpens de Bois dépendans de l’Abbaye de Fontaine-Daniel, marquez par le Procès-verbal du feu sieur Langlois, Grand Maîtredes Eaux 6c Forêts du Département deTouraine, du 24 Août 1708, seront6c demeureront conservez pour composer le quart de réserve , suivant &conformément à l’Ordonnance , 6c qu’à l’égard des trois autres quarts mon-tans à quatre cens cinquante arpens, ils seront reglez en coupes ordinairesde futayes , de l’âge de cent ans, à raison de quatre arpens 6: demi par cha-cun an , à commencer en la présente année pour l’ordinaire de l’année pro-chaine, par les cantons les plus âge z 5 c déperiííans , en continuant à l’avenirde proche en proche , suivant la marque & délivrance qui en seront faitespar le Grand Maître des Eaux 6c Forêts , ou les Officiers de la Maîtrise ,pour lesdits bois servir & être employez , tant au chauffage de l’Abbé Sc desReligieux qu’à l’entretien & aux réparations des bâtimens, fermes, moulins-& métairies dépendans de l’Abbaye, à la charge de réserver par chacun ar-pent dix arbres chênes de l’âge du bois des mieux venans , lesquels feront

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