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Tome I.
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8zo TiT. XV. De l’AsSIETE, BaIÍVAGE?

marquez par le Grand Maître ou les Officiers de ladite Maîtrise ; ordonneen outre Sa Majesté qu’en cas que dans les premieres coupes qui feront faitespendant les premieres quarante années , il fe trouve des arbres chênes del’âge de quarante ans & au-dessous,ils demeureront réservez pour n’être exploi-tez , que dans le tems où fe fera la seconde coupe du même canton ; enjointSa Majesté aux Grands Maîtres des Eaux Sc Forêts du Département, detenir la main à l’exécution du présent Arrêt, fur lequel seront toutes Lettre*nécessaires expédiées. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles lcvingt-sixiéme jour de May mil sept cent quatorze. Signé , Dujardin.

II est vrai qu’on a été dans la nécessité d’en user ainsi, pour la constructiond’un nombre infini de Vaisseaux que le Roi Louis le Grand a fait bâtir, Scà son exemple les Particuliers pour logemens du commerce ; mais il est aussivrai de dire qu’il en a été furtivement, Sc à l’infçu du Conseil Sc des Offi-ciers des Eaux Sc Forêts > abatu une grande quantité qui a été convertie enbûches , estantes, lattes, échalas Sc autres usages , ce qui a rendu les Bois dehaute futaye si rares présentement en France , Sc ce qui fait craindre que sion continue d’abatre journellement fans planter, que cette partie si consi-dérable & si nécessaire à l’Etat & au Public , ne manque absolument dansbien des endroits du Royaume ; le remede que Sa Majesté pourroit faireapporter à ce désordre , seroit d’ordonner présentement à tous Particuliersde mettre la quatrième partie , ou tout au moins la sixième partie de leursBois taillis dans les meilleurs fonds en réserve , de n’accorder à qui que cesoit à l’avenir la permission d’en abatre qu’à la charge d’en semer pareille quan-tité qui seroit enclose de fosses pour fa conservation , Sc d’ordonner aux Sei-gneurs , Communautez & Ecclésiastiques qui ont des terres incultes, de lessemer en gland , Sc à ceux qui ont abatu des Bois depuis 1669 d’en semerune pareille quantité, ou du moins d’en édifier un certain nombre d’arpens,suivant la qualité des terroirs, Sc à l’égard de ces derniers Sa Majesté pour-roit leur faire délivrer gratis de ses Forets tout le gland nécessaire , &mcm*leur accorder quelque privilège.

L’Asiîete des Bois est le choix d’une certaine quantité en chaque canton , suivantle Règlement du Conseil, pour être vendus la même annce.

Le balivage est le choix d’un certain nombre d’arbres en chaque arpent qui est à vendrepour être réservez.

Le Martelage est l’imprestion du marteau íûr les arbres réservez.

I.a Vente est la délivrance & l’adjudication effective des bois dont l’Astiete , le Balivage& le Martelage ont été faits, qui font des formalitez établies pour la fureté des ventes ,tant à l’cgard du Roi, que des Acheteurs ; c’est pourquoi il faut les observer exactement,de même que les conditions des ventes, suivant qu’elles font prescrites par les cinquante-deux articles dont ce Titre est composé.

Pour que les Adjudicataires ne puissent prétendre cause d’ignorance. de ce à quoi ilsfont tenus ; on a foin dans toutes les vantes qui se font d’y inférer leur obligation, &on appelle l’acte qui les leur spécifié le cahier des charges, auquel cahier ils sont tenus d»se conformer dans leurs exploitations.