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Tome I.
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8z6 Tit. XV. De l’Assiete, Balivage,

dinaires des taillis de leur Département, comme étant un de leurs attributs Jce qui lé voit par l’Ordonnance de Janvier iyr8 , 3 c l'on peut dire avecvérité que c’est ce Règlement qui a donné occasion à la création de i jjsdes six Offices de Grands Maîtres, ausquels il a été particulièrement attri-bué de faire les ventes des Bois futays , ainsi que celles des Bois taillis , àl’exclusion des Maîtres Particuliers; lefdits Grands Maîtres peuvent par ab-sence , maladie ou autre légitime empêchement, commettre & subdéleguerleurs Lieutenans , ou tels des Officiers des Eaux Sc Forêts de leur Départe-ment qu’ils connoîtront en être capables , en vertu de leurs commissions Scmandemens , ainsi qu’il est porté par ledit Edit Sc Arrêt de Règlement de laChambre de Réformation des Eaux Sc Forêts de Normandie du 6 Leptem-bre 1600.

De reconnaître autres personnes. Cela est conforme aux Ordonnances deiy66. article n , Etats de Blois, article 338 , 3 c du mois de May iJ 7 p ,par lesquelles il est dit que les ventes ne pourront être faites par d’autres quepar les Officiers des Eaux 3 c Forêts , 3 c cela parce qu’autrefois il y avoit eudes Particuliers qui ne fçavoient ce que c’étoit qu’Eaux 3 c Forêts, à quion avoit addressé des Commissions pour faire des ventes de Bois, ce quiavoit causé la dégradation de plusieurs Forêts ; de maniéré que présente-ment , aux termes de cet article , il est défendu aux Officiers des Maîtrisesde reconnoître qui que ce soit, autres que les Grands Maîtres, pour fairelesdites adjudications, à moins que ceux qui en pourroient être chargez n’eneussent un pouvoir exprès de Sa Majesté , portant un dérogatoire précis decet article.

L’article 24 éu Règlement d’Henry IV. du mois de May 7597 , porte que lavente de bois de haute futaye fera faite par le Grand Maitre , ou son Lieutenant, &celle des bois taillis par le Maître Particulier , ou son Lieutenant ; mais soit par les in-convéniens , ou par une plus grande étendue de l’autorité des Grands Maîtres , ce pou-voir est limité à leur personne feule , à l’excluíìon de tous autres , de telle forte que siles ventes avoient été faites par d’autres fans Lettres Patentes , elles feroient nulles , ledéfaut de pouvoir étant le plus grand qui puisse être dans un Juge , & les Officiers de laMaîtrise feroient condamnables à la rigueur ; la prohibition est trop précise pour qu’ilspuissent y contrevenir fans être coupables de fraude.

A RTICLE III.

Toutes adjudications de nos Bois, soit futaye ou taillis, ferontfaites dans les Auditoires où fe-tient la Justice ordinaire desEaux & Forêts, &c ne le pourront être ailleurs, à peine de nulli-té, & de dix mille livres d’amende contre le Grand Maître ouautre qui aura contrevenu.

T Es adjudications des ventes de Bois , soit de futaye ou taillis, doivent.j fe faire publiquement au plus ossrant Sc dernier encherisièur , dans lesAuditoires où lé tiennent les Plaids de la Maîtrise , par le Grand Maîtreassisté des Officiers de la Maîtrise dont les Bois ressortissent, ainsi qa’il est