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Tome I.
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martelage it Vente de Bois. S49clef, qui se transportera avec !es Officiers aux triages où lesventes auront été aíìises ; fit par leur avis il sera ch< ix de dixarbres en chacun arpent de futaye t u haur recru , des plus vifsfie de la plus belle venue de chêne , s’il se peut, brin de bcis ÔCde groíleur compétente, qu’il marquera pour baliveaux de notremarteau , avec les pieds corniers , tournans fit atbres de lisiere ;fie incontinent après le martelage, le ra le marteau remis fit en-fermé dans fa boète.

En la présence des Ojjíctert. Cela eíï conforme à l’article 2 du Règlementgénéral du 4 oep.embre 1601, < 5 c article y de celai poar V .fiers-Cotiercis du6 Octobre 1603.

La réserve des baliveaux a été jugée si nécessaire dans tous les tems pourle rétablissement & entretien des f orêts, q.ie par les Ordonnances de Juil-let 157Í, article 21 . Mars 1388 , ar ide 20 , Septembre 1402, article20 , Mai ì iy ty , article 37 , Murs í y 1 6 , article 3 , Janvier 1 y 1 8, article3 , Juin t y 2Z . Février 1 y 34 , article 32 , il est ordonné qu’en toutes lesventes qui feront faites , soit de haute futaye ou taillis , il fera retenu unnombre d’arbres par chaque arpent, appeliez baliveaux , dont la rétention fefe r a par le marteau du Roi, dont il fera fait mention dans les adjudicat onsdes ventes , ainsi que des pieds corniers , paroys , anciens & modernes b so-liveaux , qu’il est défendu par Arrêt des Juges en dernier ressort du 19 Sep-tembre 1 749 aux Marchands de couper, fur les peines portées par les Ordon-nances , & de punition corporelle ; que si les taillis étoient si forts qu’on n’ypût entrer pour les choisir , la rétention s’en fera après que le menu bois quiest dessous aura été coupé, qui s’appelle dans aucuns lieux, broussailles,fourages , & dans d’autres efpurgis , & que s’il arrivoit que dans les ventesla rétention des baliveaux eût été obmise, elle demeurera pour fous-enten-due , les Officiers feront repris de négligences , Sc les Marchands chargez dela valeur d’iceux ; il est arrivé que des Officiers ayant oublié en faisant iesventes d’ordonner la réserve des baliveaux , pour' répaier leur faute ache-toie.it fort cher des arbres des Marchands Ventiers & leur donr.oient en paye-ment du bois à l’approche de leurs ventes à bon marche ; mais comme àprésent les baliveaux doivent être marquez du marteau du Roi auparavant^adjudication qui est ce qu’on appelle martelage, ainsi qu’il est ordonné parl’articie 3 de l Ordonnance de Mars 1316, & Juin 1323, & Arrêt desJuges en dernier ressort des 13 Aout is66 & 17 Novembre 1 787, Règle-ment pour Villie'rs - Cotterets du 13 Novembre t 397 , article 17» pourRrie Comre-Robert du 23 Mars 1601 , article 16, Sc du 4 Septembre sui-vant , article 23 , cela ne peut plus arriver, & l’on peut dire que ce qu est depratique, quoiqu’obmis, doit être néanmoins entendu 5 c nommément txnrimé,suivant la L. Quod fi nolit. §. Qui ajfidita■ D. de Mdil. hditl. & argum.L■ Si prius. Ç. 1 , D. eqtia pluv. arc. cela est si connu de tous ceux qui fré-quentent les Forêts, principalement des Marchands qui font trafic Ce bois:Quai nec ignorare eorum cjuemquam nec dijfimulare permijsum ifi , ce dit la L.Constitutiones. C. de jur. & foc. ignor, ÔC que ceux qui y manquent n'en peu-Tomc /. P P p p p