8jo "Tit. XV. De l’Assiete, Balivagë;
ver.t en façon quelconque etre excuiez, quoique stipulez ou non par leur ad-judication ou contrat de vente ; il a été rendu un Arrêt en ce cas en la Réfor-niatión des Forêts de Normandie du 27 Avril iy$2 > qui condamne JeanPaíTeau à l’amende pour oraill'on de baliveaux ; & un autre par les Juges endernier rcílort du 28 de Janvier 1 603.
Par les Ordonnances de 1y 2 j & IJ 73 > d est dit qu’aprèsque les baliveauxauront été marquez, ils ne pourront être changez, fur peine contre les Offi-ciers de privation de leurs états Sc Offices, d’amendesarbitraires, de prisonà discrétion de Justice, & d’indemniser le Roi du dommage qu’il en pourroitsouffrir, Sc contre les Marchands de perdre le bois de leurs ventes, d’a-mende arbitraire , de prison > & de payer & satisfaire tous les intérêts &dommages du Roi, & cela asm d’empêcher que les Verdiers, Sergeus à garde& autres Officiers ne composent avec les Marchands, tant du nombre de ba-liveaux, que pour en prévenir le changement contre de plus petits & d’autres-qualitez.
Baliveaux » Ce font de jeunes arbres qu’on laisse par.-ci par-là en coupantles Bois de haute futaye ou taillis; il semble par cet article que la rétentiondes baliveaux n’est que pour le chêne seulement , vû qu’il n’est point parlédes autres qualitez de bois, ce qui fait qu’il faut avoir recours à l’article j.de l’Ordonnance donnée au mois de May ty 16, & au Règlement poucDreux de l’an 1587, article 19 , qui portent que les baliveaux réservez dansJes ventes de haute futaye , seront choisis des plus propres à porter gland ouseine , pour le repeuplement des Forêts , Sc que ceux des taillis doivent êtrepréférablement de chéneaux de brin qui viennent seuls du germe d’un gland.Germina dicuntur & huic ger minait s arbor. L. dìvortio. §. Pute. D. sel. ma-tr'tm. à la différence de ceux qui viennent de souche Sc spée : Et (futsuccis,4.rursus ex /ìirpihus aut radicibus nascuntur. L. Sylva. D. de vtrb.fignif. Lechêne étant le plus utile pour le bien général » mais au défaut de chêneils doivent être de hêtre , Sc au défaut de hêtre de toute autre espece, suivantque les Bois font plantez ; lorsqu’il ne s’cn trouve pas rie brin , il les fautprendre rie souche & de spée, plutôt que de n’en point laisser, & il est défendu:de les émonder, élaguer ni éhouper, parce que cela seroit nuisible à leurcroissance, surtout au chêne qui se nétoye lui-même de son bois superflu, le-quel en tombant sec est pour les Usagers qui font fondez en ce droit.
D*où il naît une question fur la qualité des dix baliveaux dont cet article Scle premier du titre 26 suivant, veulent qu’il soit fait choix en chaque arpentde futaye, desfaveir si ce doit être des arbres futays de la même nature, âgeôc qualité que le bois qui se coupe » ou si ce ne doit être seulement que dejeunes chéneaux de rein; comme l’aménagement des Bois doit être préférableà toutes sortes d’interêts particuliers, l’on estime qu’à moins que les Bois fu-tays ne soient tout-à-fait sur leur retour, & encore en faut il laisser pour satis-faire à la Loi, ils doivent être réservez & choisis de ia même nature Sc quali-té , & des mieux venans, afín, comme porte l’Ordonnance de 1 y í 6 , que parìa chute du gland ils puissent repeupler, ce que ne sçauroit faire de long-temsun jeune arbre de recru qui ordinairement périt par l'agitation des vents ; ce-ssant ceux-li que Lissent ordinairement les Marchands ; comme il y a tels Bois-jutays daas lesquels il. n’/ a pas lc moindre recru, les Marchands n’en réser-