Martelage et Vente de Bois. «ft
vent aucuns. parce,difem-iis. qu’ils y auroient trop de perte , maïs îes Officiersne doivent pas le souffrir, ils doivent au contraire les obliger à en laislèr de1 a nature qu’est le Bois, aíìnde satisfaire à la Loi.
Les baliveaux font réservez pour avoir toujours des K ois en futaves.
La dénomination des baliverux vient de l’ancien mot bail , eui signifie garde ou pro-teítìon, parce que les baliveaux font donnez en garde aux Sergens & Gardes des Forêts , &aux Marchands pendant l’uíànce de leurs ventes ; c'est pourquoi il doit ctre marquécomme arbre réservé.
Cet article veut qu’on en marque dix en cliaque arpent de sutaye , íàns laquelle marquele Marchand íêroit en droit de les couper.
Article XII»
Lorsque les adjudications des coupes de nos Bois taillis ferontfaites, tous les baliveaux anciens Lc modernes qui s’y trouveront,seront réservei avec ceux de Vâge ; ôc si\ se trouvoit que les Bali-veaux pour leur quantité & grosseur empêchassent,par l’ombrageou autrement, le taillis de pousser & de croirre, les GrandsMaîtres en dresseront leurs Procès-verbaux qu’ils envoyeronravec leurs avis, en notre Conseil ès mains du Contrôleur Gé-néral de nos Finances, pour y être par nous pourvu, ainii qu’il.appartiendra.
S Uivant cet article il y a de trois fortes de baliveaux , les premiers fontceux de i’âge du Bois, qui font appeliez fans distinction dans la Foréed’Orleans boiveaux , & en Poitou lait , parce qu’ils font délaissez, ou bienlez pour lisières, parce qu’on a coutume d’en laisser pour séparer les coupes'dîs taillis & aux environs, & par l’articie 3 ; , titre 7 de la Coutume de Bou-lenois est allons ; les deuxièmes font les anciens , appeliez par le même articlede ladite Coutume, & par l’articie 29 de celles de Montreuil & d’Amiens,titre 11 article 210, perot, quand ils ont les deux âges de la coupe ; les troi-sièmes font les modernes , appeliez tayon par l’articie 29 de ladite Coutume-de Montreuil, Sc de même par celle d’Amiens.
Seront réservez avec ceux de íage. Cela est conforme à l’A rrêt du Parlementde Rennes du dernier Avril 1 y62 , portant vérification de l’Edit du moisd’Octobre 1 jér, par lequel il est ordonné que les pieds corniers , arbres delayes & anciens baliveaux, seront réservez , ainsi que ceux de l’àge du Bois,
3 ui doivent être présentement de dix dans les futayes par arpent, Sc de seizeans les bois taillis ; il est vrai qu’il y a des Forêts dans le Royaume , tellequ’est celle de Beiefme , où la rétention des baliveaux n’est pas nécessaire pourle repeuplement, mais plutôt préjudiciable par la fertilité du terroir quiproduit suffisamment du gland , Sc même souvent de toute autre espece debois que les baliveaux qu’on y a laissez , ainsi que le rapporte Defehauffour,page 19s, qui dit qu’il se volt que dans les ventes de haute sutaye , plantéetotalement en bois de chêne , & on ne peut laisser de baliveaux d’aucur.c
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