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Tome I.
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gji Tit. XV. De l’âssiete, Balivage;

autre forte que de cette espece , il y revient du hetre ; óc que si la vente &baliveaux sont de hêtre, il y revient du chêne. Pour moi à qui cette expé-rience n’est pas connue , je m’en rapporte aux Officiers qui en ont souventvû couper. Les Ordonnances ayant jugé par la rétention des baliveaux, quevenant à croître en haute futaye , ils remplaceroient & tiendroient les Fo-rêts toujours en état de futaye , Inexpérience & le tems ont fait connoîtreque tant s’en faut que les baliveaux ainsi laissez dans les bois taillis par-ci par-la , lors des coupes , même aux meilleurs & plus fertiles fonds , ayent pro-fité & monté en haute futaye, comme on l’avoit efperé , au contraire l’expé-rience a fait voir que la nourriture leur est ôtée par la fraîcheur de l’ombragedu Bois qui les environne, au lieu de s’élever ils s’étendent & s’élargissent enbranches , comme font les pommiers , & après trente à quarante ans, & mê-me moins , ils deviennent caducs, dépérissent & empêchent par leur ombrage1$ taillis de pousser ; ce qui fait connoître que la maxime que l’on a en Poi-tou de 1 ailler croître des lisières en haute futaye , soit autour, ou entre chaquecoupe, est préférable , & qu’il feroità souhaiter que cela fe pratiquât danstoutes les Forêts du Royaume pour leur bien & aménagement, & par là ontérmineroit une infinité de procédures que font les Officiers des Maîtrises auxEcclésiastiques, Communautez & Particuliers, à l’occasion de la rétentiondes baliveaux.

(JCT Quoique cet article, parlant des baliveaux qu’on doit réserver , n’en réglé pasle nombre,néanmoins on en doit réserver seize par chaque arpent de taillis , suivant l’u-sage autorisé par les articles 3 au titre des Bois des Ecclésiastiques & Communautez , &par 1 article 1 au titre des Bois des Particuliers ; tous lesquels articles fixent à seize bali-veaux la réserve qui doit être faite dans les taillis. Cet article prescrit encore de laissertous les anciens & les modernes , c’est-à-dire , ceux qu’on avoit réserve dans la dernierecoupe, qui font appeliez modernes , & ceux des coupes précédentes qu’on appelle anciens,tous lesquels arbres font réputez furayes au titre des Bois des Ecclésiastiques , & commeon en manque en beaucoup d’endroits du Royaume, & qu’ils font très-nécessaires pour lesBâti mens publics & de Rler , & pour l’ufage des Particuliers , c’est la raison qui a donnélieu d’en interdire la coupe.

Quoiqu’il ne soit pas dit par cet article qu’il faut que les baliveaux soient marquez, ilsle doivent être , parce que le caractère de tout arbre de réserve , c’est la marque du mar-teau , sans laquelle il ne peut passer pour être réservé ; ensorte que le Marchand qui lecoupe ne commet point de délit.

Les anciens & les modernes étant réputez futays doivent encore être marquez, suivantla disposition de l’article 3 du titre des Bois des Communautez , il y a parité de raison.

La disposition de l’Ordonnance de François I. du mois de Juin 15 z 3 , qui est censéerépetée dans la présente , porte ces mots : Es ventes qui fe feront en nos Bois O Forêts ,les arbres reconnus par nos Ordonnances appelle1 Baïveauxseront toujours marque £ marte-lé j bien 0 * duement.

5 Je ne sçai pas quel est l’ufage, mais il semble que les anciens & les modernes conser-vant la marque qui leur aura été imprimée quand ils ont été réservez pour baliveaux ,©n pourroit se dispenser d’y en apposer une nouvelle , d’autant plus que ces arbres fe distin-guent aisément par leur grosseur qui les différencie d’avec le taillis.