Martelage et Vente de Bois.Article XIII.
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N E sera donné aucun Bois par forme de remplage, fous prétextede places vuides & de chemins qui se seront rencontrez dansles ventes ; mais ^adjudication en fera faite en Vétat qu'elles setrouveront, à peine de restitution du quatruple contre les Mar-chands qui auront obtenu le remplage , & de trois mille livresd’amende , avec privation de Charge contre les Officiers quisauront donné.
C Ela est conforme aux Ordonnances de Juillet 1376 , article 17, Sep-tembre 137 6 , article n , Mars 1388 , article 14, Septembre 1402 ,article 14, Mars 1717, article 3 1, & aux Arrêts de Réglemens de la Cham-bre de Réformation des Eaux êc Forêts de Normandie des 27 Octobre 1722& 6 Septembre 1600 , qui défendent aux Officiers de donner aucuns boisaux Marchands pour remplacement du défaut démesures, chemins ou placesvuides, qui leur fera diminué fur le prix de leurs ventes, non plus que pourle jeune revenu que les Marchands Ventiers font tenus d’y laisser, ainsi qu’ilest porté par l’article 27 du Règlement pour Compiegne du 2 Décembre1763 , & ordonnent que s’il fe trouvoit outre mesure ôc plus grande quan-tité de bois que ce qu’ils ont acheté , ils seront tenus d’en payer le surplusau Receveur : Si modus rei vendit *, minor inveniatur , tenctur venditor quan-to minoris. L. 2 , L. Si serviim. §. Adodus agri. L. Si in qualitate. D. deart. empt. & vend. La Coutume de Boulenois, titre 3 , article 176, esttoute contraire à cet article, en ce qu’elle porte que si quelque Marchandachete des bois d’un Seigneur, & qu’il s’y trouve défaut de bois, il lui ferarabatu à dire d’Experts.
En l’état quelles fe trouveront. Comme les Officiers ne fçauroient donnertrop d’attention à tout ce qui peut coopérer au bien 5c aménagement des Fo-rêts , tant du Roi, que des Ecclésiastiques, Communauté? < 5 c Particuliers,l’ona crû devoir rapporter ici ce qui a été ordonné à cette occasion par les Ordon-nances des Rois Charles IX. de Pan 1773 Sc Henry III. en 17831 article6, par lesquelles il est dit : Que s’ilse trouve dans les ventes aucunes places vagues<è inutiles dont le fond soit de nature à rapporter du bois , le Grand Maître ouMaître Particulier, leurs Lieutenans ou autres qui feront la vente, pourront ^ordonner qu’elles seront replantées & repeuplées, & en faisant l’adjucîicationen charger les Marchands, ou autrement y pourvoir, ainsi qu’il fera avisépour le mieux. Ilest vrai que par l’article 14 du titre 3 de cette Ordonnance,il leur est défendu de les charger d’aucun usage , chauffage , droits ou servi-tudes ; mais par l’article 1 6 suivant dudit titre, il leur est ordonné que lors-qu’ils reconnoîtront des places vaines & vagues , ils les pourront faire semer& repeupler aux frais du Roi par adjudication au rabais & moins disant; aprèscela c’est à Messieurs les Grands Maîtres & autres Officiers qui font les ven-tes , à en user avec prudence & procurer le rétablissement des Bois & Forêts
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