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Tome I.
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Martelage it Venté de Bois; Sy£

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

V U au Conseil d’EtatduRoi le Jugement rendu par le Maire Particulierde Tours, le io Novembre 1699, fur la remontrance du Procureur deSa Majesté de ladite Maîtrise, contenant qu’avant les enchères & les adjudi-»cations des Bois de Larcay , dépendans de l’Archevêché de Tours, faites le29 Octobre J 699 , moyennant quarante-huit mille livres de principal óc deuxmille quatre cens livres de sols pour livre, tous les feuillets du cahier étoientcottez & paraphez par le Maître Particulier ; que depuis ^adjudication onavoit refait un cahier de plumitif composé de lìx feuillets qui avoient été cot-iez de la main du Greffier par ces mots íîx , sept, huit , neuf, dix & onze jque le Maître Particulier avoit dit que le sieur le Boultz , Grand Maître desTaux & Forêts , lui avoit représenté qu’on avoit été obligé de les refaire »attendu les ratures qui s’y étoient trouvées, les avoit paraphez Sc lui avoitfait parapher ceux refaits; que lefdits Procureur du Roi & Maître Particuliers’étant fait représenter le cahier, pour observer à quelle fin on pouvoitavoirfait ce changement, avoient reconnu qu’au lieu de mettre quatre-vingtarpensde futaye Sc deux cens vingt sept arpens de taillis , conformément à l’Arrêtdu Parlement du 7 Juillet 1699 , rendu lors de la vérification des LettresPatentes qui avoient permis la coupe des Bois de Larcay , inféré/o/, p . onavoit mi s fol. 8 verso -; que ces Bois íéroient vendus ainsi qu’ils fe poursuiventSi comportent, sans en rien réserver ni retenir ; que la vente avoit été faiteà la charge par ^Adjudicataire d’en faire ^exploitation en 1 a maniéré accou-tumée , suivant ^Ordonnance , & on avoit mis au même sel. 8 verso refait raprès les mots fans en rien réserver ni retenir , ceux suivans (ni même an-ciens baliveaux, attendu la qualité portée par nofdits.Procès-verbaux ;) avoitencore été ajouté par renvoi à la marge ces mots,paraphez par le sieur le Boultz( à condition toutefois que dans les Bois taillis & revenans on laisieroit lesbaliveaux , suivant l’Ordonnance ; ) avoit été inféré au/c/. 7 verso Sc 8 reUo ,que le sieur de 1 a Grandiere recevroitle prix principal & le sol pour livre , &lui avoit été mis en main un état de la répartition du fol pour livre, quoiquesuivant l’Ordonnance le tout dût être payé ès mains du Receveur desBois, avec défenses aux Officiers de recevoir aucune chose que par sesmains, & que tous les actes faits par les Grands Maîtres dustent être mis auxGreffes , pour être délivrez par les Greffiers ; que ledit la Grandiere n’avoitpoint donné caution & certificateur , ainsi qu’il en étoit tenu, aux termes def Arrêt du Conseil Sc Lettres Patentes qui avoient permis la coupe des Bois ;ledit Jugement du Maître Particulier y portant acte du changement fait aucahier, cependant défenses au Greffier de délivrer d’expédition de la ventedes Bois, suivant la réformation, âc ordonné qu’au lieu des mots , ainsi queladite Forêt fe poursuit & comporte , sans en rien réiérver ni retenir , il fe-xoit employé les termes de quatre-vingt arpens de futaye & deux cens vingt—sept arpens de taillis ; que les mots, ni même aucuns baliveaux , attendu laqualité defdits Bois portée par nos Procès-verbaux , seroient rayez, Sc àcet égard permis de íe pourvoir vers Sa Majesté pour la réformation , aveçdéfenses aux Adjudicataires d’exploker les Bois de futaye d’une autre wa-