858 Tìt. XV. De l’Ássiete, Balivage,
gement au cahier des charges, âpres l’adjudication qu’tl avoir faite,au pre'ju--dice de ce qui est porté par cet article, tout ce que les Officiers, de ladite-Maîtrise auroient pu faire, étoit d’en dresser leur Procès-verbal, &. l’envoyerà M. le Contrôleur Général, poury être pourvu.
IJCT Les peines portées par ces deux articlei doivent être jugées à la rigueur, parce que-pour peu qú’on se relâche de leur observation , les Réglemens généraux de ventes seront-violez , & les Bois du Roi.pillez & perdus.
Article XV.
Révoquons les droits de Cire de Greffe > mais les ventesde nos Bois seront faites à l’avenir, à la charge de payer seu-lement le sol pour livre par les Adjudicataires du prix principalde leur adjudication , ès mains du Receveur Particulier ou Gé-néral des Bois, s’il y en a, ou du Domaine, pour, fur la sommeà laquelle il reviendra , être les Officiers des Maîtrises & Gru-ries payez de leurs droits, journées & taxations, suivant les étatsqui en seront arrêtez par les Grands Maîtres, fur lesquels , ôcles quittances des Officiers, les sommes y contenues, seront pas-sées & allouées en la dépense des comptes des Receveurs,
C > Ire & de Greffe. . Par l’Ordonnance du Roi Philippes le Long de Pan> 1518, .article iy , il étoit ordonné que de toutes les ventes de bois quise feroient, les Adjudicataires en payeroient de quarante fols une livre decire au prosit du Roi 6c de la Reine pour l’usage de leurs Hôtels, & par lesarticles 12 des Ordonnances de 1376,6c article 28 de iyi y , il étoit attri-bué aux Officiers quarante fols pour leur vin ; mais ce droit a depuis été sup-primé par l’article 8 de l’Ordonnance de Janvier 1 y 18, le droit de Greffeétoit de cinquante-un fols parisis, ou de soixante trois fols neuf deniers tour-nois pour chaque vente, autant que valoit le Sceau du Roi, 6c au lieu decire qui pouvoit valoir lors trois fols la livre, parce que l’efpece en étoitplus commune , ou que l’usage n’en étoit pas si ordinaire qu’il Pess aujour-d’hui , les Adjudicataires payoient dix huit deniers pour livre du prix prin-cipal des ventes , ce qui fut ensuite réduit à un sol ; comme il se trouve n’êtrepas suffisant pour les frais , journées & vacations , tant des Grands Maîtres,que des Officiers des Maîtrises , dont les droits 6c vacations avoient été aug-mentez du tiers par Edit donné au mois de Janvier 1 y 83 , article 20 , illeur fut permis par Ordonnance du Roi Henry IV. donnée à Paris au moisde Juillet 1601 , d’adjuger les vernes, à la charge par les Marchands depayer deux fols pour livre du prix d’iceíles, qui étoit six fols par écu, ce quiensuite fut révoqué par Arrêts du Conseil o’Etat des 3 Février 1607 & 1Mars 1608 , qui ordonnèrent que les droits de journées 6c taxations defditsOfficiers, feroient pris fur le fort principal des ventes ; présentement, suivantcet article, les Adjudicataires ne font tenus que de payer le fol pour livre duprix de leur adjudication , lequel est employé au payement des journées Sc^vacations des Officiers des Maîtrises j il y a quelques endroits dans le Royaume